L'article L.431- 4 du Code du travail énonce que « le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise et à l'organisation du travail et aux techniques de production ».
En l'espèce, suite à une négociation, un accord a été conclu entre EDF et GDF et plusieurs organisations syndicales de salariés.
Le conseil supérieur consultatif des comités mixtes à la production (CSC et CMP), qui est le comité d'entreprise central d' EDF et de GDF, ainsi que la Fédération nationale CGT des industries électriques nucléaires et gazières, ont exercé une action en justice contre les signataires de cet accord afin que soit prononcée la nullité de ce dernier ou à défaut la nullité des clauses portant atteinte aux droits et prérogatives des organismes de la filière. La cour d'appel a débouté ces derniers de leurs demandes de nullité, ils ont donc formé un pourvoi en cassation.
Dans leur premier moyen, le CSM et CMP rappellent qu'un comité d'entreprise doit être informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise conformément à l'article L.432-1 du Code du travail. Ainsi, ils soutiennent qu'une « consultation préalable à toute décision est requise avant la signature d'une convention ou d'un accord collectifs d'entreprise issu de la décision convergente de l'employeur et d'une ou plusieurs organisations représentatives des salariés ». D'autant plus si l'accord porte sur des matières relevant de leurs compétences et attributions. Le comité d'entreprise demande donc que cet accord soit annulé puisqu'il est entaché de nullité du fait de la non-consultation de celui-ci avant la conclusion de l'accord par l'employeur. Sur ce point, la cour d'appel a confirmé la validité de l'accord bien que celui-ci ait été conclu sans consultation préalable du comité d'entreprise. En effet, elle considère que les règles de la négociation collective sont indépendantes et ne donnent pas au comité d'entreprise un rôle dans ce processus d'accord. Elle énonce donc que lorsque l'employeur choisit de prendre une décision négociée par accord avec des syndicats, il n'est pas dans l'obligation de consulter au préalable le comité d'entreprise sur celui-ci.
La question est de savoir si l'accord conclu doit être considéré comme une décision de l'employeur et doit ainsi respecter l'obligation de consultation préalable du comité d'entreprise sur celle-ci.
[...] Ainsi même lorsque l'employeur souhaite conclure un accord, tout comme lorsqu'il prend une décision, il est obligé de consulter préalablement le comité d'entreprise. La chambre sociale reconnaît donc au pourvoi l'inobservation de l'employeur de son obligation de consulter préalablement le comité d'entreprise. Pour autant, les juges ne font pas droit à la demande du pourvoi concernant la reconnaissance de la nullité de l'accord collectif. Nous allons donc voir alors quelles sont les sanctions en cas du défaut de consultation préalable du comité d'entreprise. [...]
[...] Mais l'arrêt nous permet aussi de connaître les moyens de défense dont dispose le comité d'entreprise lorsque l'exercice de ses attributions est perturbé. L'analyse du premier moyen de cet arrêt nous permet donc de nous intéresser plus particulièrement au rôle consultatif du comité d'entreprise que celui-ci joue dans la procédure de prise de décision de l'employeur. Ainsi, ce dernier a l'obligation de consulter le comité d'entreprise préalablement à toute décision de sa part Mais, à défaut de l'observation de cette obligation, on peut également se demander la sanction qu'il encoure (II). [...]
[...] ( sanctions pénales avec le délit d'entrave prévu à l'article L.483-1 du Code du travail : Toute entrave apportée, soit à la constitution d'un comité d'entreprise [ ] soit à leur fonctionnement régulier [ ] sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 La chambre criminelle retient le délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise à l'encontre de l'employeur lorsque celui-ci ne consulte pas le comité alors qu'il le devrait. Ainsi, un employeur a été condamné alors même qu'il invoquait l'urgence : Cass. crim octobre 1988 Synd. CGT Creusot-Loire. [...]
[...] ( De plus, ils ont la possibilité de faire des expertises ce qui leur permet de rendre un avis éclairé : article L.431-5 du Code du travail le comité d'entreprise peut, en outre, entreprendre les études et recherches nécessaires à sa mission ( Ce gage de qualité est à l'avantage de l'employeur qui aurait donc tout intérêt à respecter son obligation de consultation préalable du comité d'entreprise. [...]
[...] Par cet arrêt, la chambre sociale comble une lacune et abandonne la distinction entre décision et conclusion d'un accord collectif pour les réunir tous deux sous le terme de décision. Elle combine ainsi les articles L.431-5 et L.432-1 du Code du travail afin de permettre au comité d'entreprise d'intervenir dans la négociation collective Ce qui a également pour conséquence de soumettre la conclusion d'un accord par l'employeur à une obligation de consultation préalable du comité d'entreprise La combinaison des articles L.431-5 et L.432-1 du Code du travail permettant l'intervention du comité d'entreprise dans la négociation collective ( La combinaison de ces deux textes conduit à combiner négociation collective et consultation du comité d'entreprise. [...]
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