En France il existe une présomption de représentativité à l'égard des syndicats dits représentatifs, mais concernant les autres syndicats, ils doivent prouver au cas par cas leur représentativité. Cet arrêt en date du 3 décembre 2002 a été rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation ; il traite des critères de la représentativité syndicale.
Le syndicat sud Caisses d'épargne s'est implanté dans l'entreprise Caisses d'épargne et de prévoyance d'Alsace. Trois mois après son implantation, il a procédé à la désignation d'un délégué syndical. Le chef de l'entreprise a ainsi contesté cette désignation puisqu'elle n'est autorisée qu'aux seuls syndicats représentatifs. Il a ainsi saisi le tribunal d'instance de l'affaire afin d'obtenir l'annulation de cette désignation au motif que le syndicat n'est pas représentatif. Le juge d'instance, statuant en premier et dernier ressort, ne lui a pas fait droit et a validé la désignation du délégué syndical. Insatisfait, l'employeur a formé un pourvoi en cassation.
L'employeur soutient en effet que le syndicat sud Caisses d'épargne n'est pas représentatif au sein de l'entreprise. L'employeur conteste ainsi le jugement en retenant l'absence d'ancienneté et d'expérience du syndicat ainsi que son faible taux d'effectifs et de cotisations. Il ajoute que le juge n'a pas « caractérisé l'exercice d'une véritable activité revendicative relevant l'influence du nouveau syndicat auprès du personnel ».
[...] La relativité s'explique dans un premier temps par le fait que tous les critères ne sont pas examinés un par un et que le cumul de tous aboutirait à la représentativité du syndicat. Mais ces derniers sont appréciés de manière globale et l'absence d'un n'empêche pas un syndicat d'être reconnu comme représentatif grâce à la compensation. Cette appréciation globale relève en premier lieu de l'appréciation du juge d'instance qui joue un rôle majeur puisque lorsque l'affaire est conduite en cassation, le juge de cassation contrôle uniquement la présence des deux conditions fondamentales de la représentativité c'est-à-dire l'indépendance et l'influence du syndicat. [...]
[...] De plus, sa décision a une importance non négligeable sur la suite du procès, car la chambre sociale confirme la décision du juge d'instance ; alors que si ce dernier avait jugé de façon contraire si elle l'aurait voulu la cour aurait moins eu la possibilité de casser le jugement de première instance. Cela est particulièrement dû à la liberté d'appréciation souveraine du juge du fond sur le reste des critères, mission qui ainsi devient un réel pouvoir pour ce dernier et réduit le rôle du juge de cassation. [...]
[...] Il ajoute que le juge n'a pas caractérisé l'exercice d'une véritable activité revendicative relevant l'influence du nouveau syndicat auprès du personnel De plus, le chef d'entreprise rappelle que l'activité déployée suppose l'exercice d'une action syndicale organisée et non d'un simple ‘activisme syndical' alors qu'en l'espèce le syndicat utilise le réseau Internet et les boites e-mail des salariés sans autorisation préalable afin de diffuser les messages syndicaux au sein de l'entreprise. Sur ce motif, l'employeur a d'ailleurs saisi le juge des référés. Mais le tribunal d'instance ne prend en compte cet élément que pour relever un activisme syndical incontestable à l'égard du syndicat, activisme qui compense ainsi la défaillance des autres critères. La question qui se pose est dès lors de savoir quels sont les critères que doit remplir un syndicat pour être déclaré représentatif et bénéficier de ses avantages. [...]
[...] On part donc du principe que le syndicat est indépendant puisque n'étant pas contestée, l'indépendance est présumée ( L'indépendance permet de constater que le syndicat a réellement pour but d'effectuer sa mission auprès des salariés et n'est soumis à aucune domination de l'employeur par exemple ( Référence à l'influence qui se substitue aux anciens critères d'ancienneté et d'expérience et qualifie la réalité du syndicat au sein de l'entreprise particulièrement. ( On retrouve donc l'intérêt de se référer à l'audience électorale par exemple ( L'influence se compose des autres critères énoncés à l'article L.133-2 du code du travail à savoir les effectifs, les cotisations, l'expérience et l'ancienneté du syndicat. C'est un faisceau d'indices avec lequel le juge se guide pour conclure ou non à la représentativité du syndicat. [...]
[...] Le juge d'instance, statuant en premier et dernier ressort, ne lui a pas fait droit et a validé la désignation du délégué syndical. Insatisfait, l'employeur a formé un pourvoi en cassation. L'employeur soutient en effet que le syndicat sud Caisses d'épargne n'est pas représentatif au sein de l'entreprise. Pour cela il souligne la récente implantation du syndicat faisant défaut aux critères d'ancienneté et d'expérience caractérisant la représentativité d'un syndicat. Il insiste également sur le faible effectif de salariés adhérents au syndicat et la faiblesse des cotisations apportées à celui-ci. [...]
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