La chambre sociale de la cour de cassation a, en date du 27 mai 1997, rendu un arrêt de principe concernant la preuve de l'existence d'une section syndicale dans l'entreprise dans le but de légitimer la désignation d'un délégué syndical.
Le syndicat Commerces des Yvelines CFDT a désigné un délégué syndical dans un établissement. Le PDG a ainsi contesté la désignation et du même fait l'existence d'une section syndicale dans l'entreprise.
Le tribunal d'instance a fait droit à la demande du PDG et a annulé la désignation du délégué syndical en retenant que le syndicat « n'a pas communiqué les bulletins d'adhésion à la direction ». Insatisfait du jugement rendu, le syndicat forme donc un pourvoi devant la chambre sociale de la cour de cassation.
Le moyen du syndicat se fonde sur l'existence au sein de l'établissement d'un risque de représailles envers les salariés. En effet s'il n'a pas transmis les bulletins d'adhésion, c'est dans le but de protéger les salariés contre d'éventuelles représailles, risque qu'il va devoir ici prouver par son moyen. Il produit donc plusieurs de ses courriers adressés au PDG et au directeur des ressources humaines, courriers qui témoignent de relations sociales difficiles et qui viennent donc appuyer la thèse du syndicat sur l'existence d'un risque de représailles. Tout d'abord, il expose par un courrier la condamnation de l'employeur à un délit d'entrave à la constitution du comité d'établissement ; puis une demande de réunion de la commission paritaire de conciliation. Mais le tribunal d'instance a jugé que ces pièces sont insuffisantes pour reconnaître aux salariés un risque de représailles.
La question est de savoir si les preuves rapportées par le syndicat sont suffisantes pour reconnaître la présence d'un risque de représailles pour les salariés au sein de l'entreprise.
[...] Ces derniers n'ont aucune obligation de lui signaler L'abandon de l'exigence de toute preuve de l'existence d'une section syndicale ( il n'est plus nécessaire de rapporter la preuve de l'existence d'une section syndicale au sein de l'entreprise, que ce soit par les bulletins d'adhésion ou par le risque de représailles ( en effet, la section syndicale est réputée exister de fait à partir du moment où un délégué syndical est désigné dans l'entreprise. On part donc du principe que la section existe déjà et que la désignation du délégué ne fait que révéler officiellement son existence. Le revirement modifie clairement le système probatoire concernant l'existence d'une section syndicale au sein de l'entreprise. Il n'est maintenant plus nécessaire de prouver l'existence d'une section syndicale pour légitimer la désignation d'un délégué syndical puisque celle-ci est reconnue de fait. Ce revirement de jurisprudence est donc expressément en faveur des organisations syndicales représentatives. [...]
[...] ( Confirmation ultérieure avec l'arrêt du 24 juin 1998 CFE-CGC société Hysys Service 2. Une prérogative supplémentaire au profit des organisations syndicales représentatives ( Les syndicats représentatifs n'ont pas à prouver qu'il existe au sein de l'entreprise des salariés adhérents pour pouvoir y désigner un délégué du personnel. Cela facilite leur implantation et leur procure une prérogative très importante puisqu'il pourrait facilement en abuser. D'autant plus que face à cela l'employeur ne serait pas en mesure de contester une telle désignation ( La mesure est clairement en faveur des syndicats et leur attribue une prérogative supplémentaire. [...]
[...] La question est de savoir si les preuves rapportées par le syndicat sont suffisantes pour reconnaître la présence d'un risque de représailles pour les salariés au sein de l'entreprise. La chambre sociale de la cour de cassation a cassé et annulé le jugement rendu par le tribunal d'instance. Par cet arrêt, la chambre sociale met fin à sa jurisprudence antérieure qui exigeait que, pour admettre la preuve d'une section syndicale par bulletins anonymes, le risque de représailles au sein de l'entreprise puisse être démontré. [...]
[...] soc novembre 1986, Sté Osta c/Union des syndicats des travailleurs de la Métallurgie CGT du Bas-Rhin et autres). ( Avec cet arrêt, l'existence de la section est reconnue de fait à partir du moment où un délégué syndical est désigné. Ainsi, le syndicat se trouve débarrassé de la charge de la preuve. Cela montre clairement que la mesure est en leur faveur La désignation d'un délégué syndical facilitée ( La désignation est incontestablement facilitée puisque l'employeur n'aura aucun moyen de contester une désignation de délégué syndical dans son entreprise. [...]
[...] La cour de cassation a souhaité par cet arrêt modifié le mode de preuve de l'existence d'une section syndicale au seuil de l'entreprise et allégé celui-ci. C'est ainsi qu'elle a déclaré la reconnaissance de fait de l'existence d'une section syndicale par la seule désignation d'un délégué syndical. B La reconnaissance de fait de l'existence d'une section syndicale par la seule désignation d'un délégué syndical La cour de cassation consacre dans cet arrêt la reconnaissance de fait de l'existence d'une section syndicale au sein de l'entreprise, et ce, par la simple désignation d'un délégué syndical Ainsi, le juge abandonne l'exigence de toute preuve de l'existence d'une section syndicale La suffisante désignation d'un délégué syndical ( Dans son attendu de principe la cour de cassation déclare que lorsqu'un syndicat représentatif désigne un délégué syndical dans une entreprise qui emploie au moins cinquante salariés, l'existence d'une section syndicale est établie par sa seule désignation ( La désignation du délégué syndical est donc suffisante pour établir la présence au sein de l'entreprise de salariés adhérents à un même syndicat. [...]
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