chambre sociale, 25 mars 2015, rupture conventionnelle, contrat de travail, salarié, congé maternité, vice du consentement, Code du travail, accident de travail, maladie professionnelle
La loi du 25 juin 2008 prévoit une nouvelle voie pour rompre le contrat d'un commun accord, celle de la rupture conventionnelle. Dans le cadre de sa politique en faveur à la rupture conventionnelle, la Cour de cassation a admis l'employeur à utiliser ce mode de rupture pour mettre fin au contrat de travail des salariés victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ou bénéficiant des dispositions protectrices de la grossesse ou de la maternité. L'arrêt de la Cour de cassation en date du 25 mars 2015 reprend, en effet, la question très controversée de l'application de la rupture conventionnelle à ces catégories particulières de salariés.
[...] Puis, le 10 aout 2009, soit pendant le délai de protection de quatre semaines suivant la fin du congé, les parties étaient convenues d'une rupture conventionnelle homologuée par l'autorité administrative le 7 septembre 2009. La salariée conteste cette convention de résiliation et saisit le juge afin de la faire annuler et d'obtenir des dommages-intérêts. La Cour d'appel de Lyon, dans son arrêt rendu le 6 novembre 2013 la déboute de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement nul. La salariée se pourvoi alors en cassation. La Cour rejette le pourvoi. Une rupture conventionnelle peut-elle avoir lieu pendant le délai de protection de quatre semaines suivant la fin du congé de maternité ? [...]
[...] On observe, alors que la rupture conventionnelle ne permet pas de protéger efficacement les salariés protégés. De plus, on observe aussi que la Cour de cassation ne fait pas de distinction entre la situation des salariés en arrêt pour accident de travail ou maladie professionnelle et celle des salariés en congé de maternité. La non distinction entre la situation des salariés en arrêt pour accident de travail ou maladie professionnelle et celle des salariés en congé de maternité. La Haute juridiction ne fait pas de distinction entre la situation des salariés en arrêt pour accident de travail ou maladie professionnelle et celle des salariés en congé de maternité. [...]
[...] En effet, l'employeur a deux modes de rémunération pour ses ingénieurs commerciaux. Un homme qui exerce sur Lyon, n'a jamais eu de rémunération variable, et, Mmes A et deux femmes, sont rémunérées avec un fixe plus une variable, ce qui démontre qu'il n'y a pas de discrimination sexiste au sein de la société. On peut donc se demander, au vu du premier attendu, si la rupture conventionnelle a pour but une protection spéciale des salariés ? La réponse est négative. [...]
[...] Cependant, le législateur ne prévoit pas explicitement, dans la circulaire DGT du 17 mars 2009 si la rupture conventionnelle s'applique ou non pendant la suspension du contrat de travail. Or, quand le législateur a entendu exclure la rupture conventionnelle, il a fait savoir de manière expresse. En effet, l'article L.1237-16 écarte ce mode de rupture pour le PSE et pour le GPEC. Page 4 sur 5 S'agissant de la position du droit communautaire, on observe que la Cour de justice est beaucoup plus protectrice que le droit interne. [...]
[...] Il faut donc en déduire que c'est la nouvelle réglementation de la rupture conventionnelle issue de la loi du 25 juin 2008 qui seule explique ce revirement. Selon le Ministère du travail, c'est seulement dans les cas de suspension ne bénéficiant d'aucune protection particulière (congé parental, congé sabbatique) qu'une rupture conventionnelle peut être conclue. Ainsi, la Cour de cassation a souhaité favoriser autant qu'elle le peut le recours à la rupture conventionnelle sans se préoccuper des perturbations que celle-ci pourrait apporter à l'application des protections spéciales en cause. [...]
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