Le problème juridique posé à la Cour de Cassation était le suivant : le titulaire d'un contrat emploi-solidarité peut-il invoquer la convention signée entre l'employeur et l'Etat pour refuser d'exécuter une clause de son contrat de travail incompatible avec cette convention ? La Cour de Cassation répond positivement. En effet, elle décide que « la convention préalable entre l'Etat et l'employeur avait limité l'objet du contrat de solidarité aux travaux de dactylographie et d'imprimerie et que ces seuls travaux pouvaient être demandés à l'intéressée, peu important la description de l'emploi contenu dans l'acte écrit conclu postérieurement entre l'employeur et la salariée ». La Cour de Cassation permet ainsi à la salariée d'invoquer la convention conclue entre l'Etat et l'employeur (I) pour justifier que son refus d'exécuter le contrat non conforme à cette convention n'est pas fautif (II)
[...] Selon Jean Savatier, il s'agit d'un détournement de la participation de l'Etat. Les avantages consentis à l'employeur ne se justifiaient que par le respect de la convention. Mme Roy-Loustaunau ajoute que le contrat doit être le strict relais du cahier des charges du contrat administratif, il doit en être le fidèle serviteur et le prolongement loyal et indivisible dans les relations de droit privé entre l'employeur et le salarié Pour Jean Savatier, le fondement résulte dans l'indivisibilité des deux actes juridiques (convention administrative et contrat de travail). [...]
[...] Pourtant, l'employeur, dans son moyen, a invoqué l'article 1134 du code civil aux termes duquel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, le contrat emploi-solidarité était régulièrement formé, la salariée avait signé. Elle avait donc accepté les tâches qui lui avaient été conférées. La Cour de Cassation, se fondant sur l'article 1134 du code civil, aurait pu en déduire que la salariée était liée par le contrat qu'elle avait signé, peu important les mentions de la convention dont elle n'était pas partie. [...]
[...] Mais sur quel fondement ? Le contrat emploi-solidarité est un contrat à durée déterminée soumis au droit commun concernant sa rupture (Sociale mai 1997). Il y a donc application de l'article L 122-3-8 du code du travail qui dispose : sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure En l'espèce, il est évident qu'il n'y a pas accord des parties de rompre le contrat. [...]
[...] Mais la Cour ne suit pas ce raisonnement de l'employeur. Elle considère que l'employeur qui s'est engagé envers l'Etat à faire effectuer certaines tâches au salarié doit respecter cette convention dans le contrat de travail. Pourtant cette primauté n'est en aucun cas absolue. En effet, seul le salarié peut se prévaloir de la convention, pas l'employeur. La Chambre Sociale de la Cour de Cassation, le 04/01/2000 a requalifié un contrat retour à l'emploi : l'employeur, dans sa proposition d'embauche, n'avait pas indiqué qu'il s'agissait d'un contrat retour à l'emploi, mais avait fait mention d'une convention signée avec l'Etat. [...]
[...] On peut penser qu'il incombe à l'employeur de lui remettre cet exemplaire. Ainsi, le salarié, sans être directement partie à la convention, en a connaissance. Même si le contrat de travail ne reprend pas expressément la clause de la convention avec l'Etat sur l'objet de l'emploi, on peut soutenir qu'elle fait partie intégrante du contrat de travail conclu en application de la convention, et c'est pourquoi le salarié peut s'en prévaloir dans ses rapports avec l'employeur. Ainsi, le refus d'exécuter les tâches supplémentaires prévues par le contrat de travail ne constitue pas une faute pour la salariée. [...]
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