Dans cette affaire, une société avait été mise en liquidation judiciaire et le liquidateur a licencié les salariées. Le juge commissaire avait ensuite autorisé la cession d'une unité de production de la première société à la seconde avec reprise de 25 salariés. Cette décision avait été confirmée par jugement du 14 janvier 2000 du tribunal de commerce.
Un arrêt de la Cour d'appel du 5 juin 2001 avait décidé que les contrats de travail des 11 salariés non repris par le cessionnaire s'étaient poursuivis de plein droit avec celui-ci en vertu de l'article L122-12 du Code du travail et qu'ainsi leur licenciement était dépourvu d'effet. Le cessionnaire demande alors l'annulation de l'acte de cession. La Cour d'appel rejette sa demande.
La question était donc de savoir si l'acte de cession qui ne prévoit qu'une reprise partielle du personnel doit être annulé ou doit être maintenu tout en admettant la poursuite du contrat de travail des salariés non repris par l'acte de cession.
[...] En dehors de ces licenciements économiques, le salarié pourrait contester le licenciement qui serait alors irrégulier : arrêt de la CJCE du 12 mars 1998, Jules Dethier. Aussi, il faut savoir qu'en cas d'entité économique autonome le transfert de l'activité engendre le transfert du personnel. Ici, la Cour précise que la cession d'une entité économique autonome est soumise à l'article L122- 12. En dehors de la directive européenne qui est venue remettre en cause l'application de l'article L122-12, une loi va plus loin en mettant des réserves à l'application de cet article. [...]
[...] C'est comme si la clause qui prévoit la reprise des 25 salariés et non les 11 salariés n'existe pas : on applique L122-12 et ainsi tous les salariés sont repris par le cessionnaire. En revanche, le contrat de cession subsiste. Ce qui est favorable aux salariés puisque si la nullité avait été admise tous les contrats de travail compris ceux des 25 salariés) auraient été rompus : ils auraient été à la charge de la 1ere société mise en liquidation qui aurait dû licencier les salariés pour motif économique. [...]
[...] C'est pourquoi la chambre mixte confirme la décision de la cour d'appel. Le problème est qu'il est légitime de statuer en faveur du cessionnaire dans le cas où la clause qui prévoit une reprise partielle est la condition de l'engagement du cessionnaire ; d'où le pourvoi du liquidateur. Mais la Cour juge autrement puisqu'elle refuse l'annulation. Par conséquent, il semblerait qu'aucun motif ne puisse écarter l'application ou du moins les effets de l'article L122-12 al 2 du Code du travail. [...]
[...] B Une jurisprudence remise en cause par la loi du 26 juillet 2005 Cette loi est relative à la sauvegarde des entreprises et précise que l'autorisation du tribunal de commerce dans le cadre d'une cession- liquidation n'est pas privée d'effet. Cette loi est donc totalement contraire à l'arrêt du 7 juillet 2006 puisqu'il prive d'effet la clause qui avait été conclue suite au jugement du tribunal de commerce. Il s'agit d'une dérogation totale de la jurisprudence. On ne prive pas d'effet l'article L122-12 mais on le module pour aider les entreprises en difficulté. [...]
[...] La question était donc de savoir si l'acte de cession qui ne prévoit qu'une reprise partielle du personnel doit être annulé ou doit être maintenu tout en admettant la poursuite du contrat de travail des salariés non repris par l'acte de cession. La Cour de cassation, par son arrêt du 7 juillet 2006, rejette la demande du liquidateur au motif que la clause de la convention de cession d'une unité de production autonome qui ne prévoit que la reprise d'une partie des salariés, contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L122-12 al 2n doit être réputé non écrite, sans que soit affecté entre les parties la validité de la convention de cession. [...]
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