Le 19 novembre 2010 la Cour de cassation dans sa composition mixte (réunissant des conseillers de la deuxième chambre civile, de la chambre commerciale, financière et économique et de la chambre sociale) a rendu un arrêt de censure. Les juges du droit ont été alors amenés à résoudre une grande difficulté juridique concernant la délégation de pouvoir dans une société par actions simplifiée, à l'occasion d'un licenciement.
M. X a été licencié pour faute grave par la société Whirlpool France, sa lettre de licenciement a été signée par le responsable des ressources humaines. M. X reproche à la société l'irrégularité formelle du licenciement. M. X a saisi le conseil de prud'hommes, puis la Cour d'appel de Versailles qui a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. En effet, la Cour estime que la société ne justifie pas de la désignation conforme aux statuts de la délégation des pouvoirs au responsable des ressources humaines.
La société Whirlpool France a formé un pourvoi en cassation contestant la décision de la Cour d'appel. Ainsi, le problème juridique qui se pose concerne la délégation de pouvoir dans une société par actions simplifiée. Plus précisément, la lettre de licenciement signée par un responsable des ressources humaines dans une SAS est-elle conforme à la procédure de licenciement ?
[...] En effet, la Cour estime qu'aucun formalisme n'est nécessaire pour consacrer cette délégation de pouvoir de licenciement. Sur ce point, elle censure les juges de fond qui exigeaient une inscription au RCS et même une publication. En effet, la haute juridiction est restée fidèle à sa jurisprudence antérieure, car dans plusieurs arrêts la chambre sociale et la deuxième chambre civile ont affirmé que la délégation par l'employeur de son pouvoir de licencier un salarié n'exige pas une délégation écrite. Par exemple, dans un arrêt du 18 novembre 2003 la Cour de cassation a déjà jugé que la délégation consentie pour animer l'entretien préalable puis pour sanctionner disciplinairement ou pour licencier n'a pas à être nécessairement donnée par écrit. [...]
[...] En l'absence de délégation statutaire régulièrement publiée (en faveur du directeur général, du directeur délégué, voire d'un DRH ayant reçu une subdélégation de la part de ces représentants légaux), seul le président de la SAS serait autorisé à licencier les salariés. En conséquence, si la lettre de rupture est malgré tout signée par le DRH, les juges du fond considèrent que le licenciement est tantôt sans cause réelle et sérieuse, tantôt nul, sanction instable et avec toutes les conséquences que cela induit pour la société. Par exemple, dans un arrêt du 24 septembre 2009 de la Cour d'appel de Versailles, un directeur de magasin a signé la lettre de licenciement d'un salarié. [...]
[...] Et, d'autre part, la haute juridiction précise que la délégation n'a pas besoin d'être écrite, elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui procède au licenciement. En conséquence, la Cour de cassation valide la délégation de pouvoir tacite, et par conséquent le licenciement effectué par le responsable des ressources humaines. La Cour de cassation a pour la première fois statué sur le licenciement dans la société par actions simplifiée (SAS). Et ainsi, clôture un débat doctrinal qui concerne la confrontation des contraintes du droit du travail et du droit de l'entreprise. [...]
[...] L'interprétation de l'arrêt de la Cour de cassation nous pousse à penser que la Cour exclut la qualité de tiers au salarié, car elle ne soumet pas le licenciement au dispositif protecteur du tiers. Aussi, l'arrêt de la Cour ne peut être que salué, car au-delà de la reconnaissance de cette délégation. Il précise les conditions de forme de cette dernière, ce qui va conduire probablement vers un retour à la normale dans le fonctionnement des SAS. II L'absence d'un formalisme pour la délégation du pouvoir de licencié dans Les SAS La Cour de cassation dans sa décision du 19 novembre du 2010 apporte des précisions majeures, sur la forme de la délégation. [...]
[...] Cette solution vient dans la continuité logique de l'admission de la délégation du pouvoir de licencier dans les SAS. Mais, une question reste majeure, celle de la preuve. En effet, la Cour de cassation estime que la preuve de la délégation tacite doit être rapportée par celui qui s'en prévaut. Cette position manifeste une certaine souplesse dans l'administration de cette preuve. Et même, la Cour de cassation exclut l'application de l'article 1334 di Code civil pour la preuve de la délégation. [...]
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