Un groupement du nom de Front national de la police (FNP) s'était déclaré comme ayant la qualité de syndicat professionnel. Considérant qu'il n'était qu'une émanation d'un parti politique, divers syndicats l'assignèrent aux fins de lui voir interdire de se prévaloir de la qualité de syndicat et de lui interdire l'utilisation de la dénomination de Front national de la police. La Cour d'appel confirma le jugement qui donna droit aux demandeurs.
La question était donc de savoir, au regard du principe de la liberté syndicale, si l'action des autres syndicats était recevable et si l'objet du syndicat professionnel était illicite.
[...] 2136-1), tout intéressé peut bien agir en contestation de la qualité de syndicat. L'action réservée au procureur de la République n'exclut pas la possibilité d'agir en contestation de la qualité de syndicat, les deux actions étant indépendantes. L'action en contestation de la qualité du syndicat est donc fondée sur le droit commun de la procédure civile, et notamment sur l'article 31 du Code de procédure civile. Nous avons vu que la liberté syndicale n'empêchait aucunement que l'exercice de l'action en contestation de la qualité de syndicat soit exercée par tout intéressé, indépendamment de l'action en dissolution. [...]
[...] 389), le Front national a tenté de s'implanter, en plus de la police, dans l'administration pénitentiaire et diverses entreprises de transport urbain en utilisant les institutions professionnelles. Ce contexte aurait justifié une plus grande sévérité de la Cass., et le fondement de la fraude aurait été sans doute plus approprié pour sanctionner ces tentatives. Cependant, la sanction de la fraude, qui est l'inopposabilité des effets juridiques recherchés, selon l'adage Fraus omnia corrumpit, aurait été moins sévère que la nullité qui découle de l'illicéité de l'objet ou de la cause. La symbolique de la nullité est peut-être de ce point de vue, préférable. [...]
[...] 2136-1) en cas d'infractions commises par ses dirigeants. Cependant, la Cass. rejette implicitement les arguments du pourvoi. En effet, l'action en dissolution est une mesure de droit pénal, qui ne doit pas être confondue avec l'action civile consistant à demander la disqualification du syndicat. Le grief tendant à faire assimiler les deux actions afin de reconnaître l'irrecevabilité des syndicats n'ayant pas la qualité de procureur de la République est rejeté. Pourtant, il avait été admis la thèse contraire dans un arrêt (Montpellier juill. [...]
[...] Cependant, l'objectif renvoie aussi à la cause. Si l'objet était, dans les statuts conformes avec l'art. L. 2131-1, on doit justifier la décision de la Cass. en retenant alors plus précisément que le syndicat ne pouvait poursuivre d'objectifs essentiellement politiques ni agir contrairement aux dispositions de l'art. L. 122-45 et aux principes de non-discrimination contenus dans la Constitution, les textes à valeur constitutionnelle et les engagements internationaux En ne passant pas par une disposition spécifique du Code du travail relative à la cause du syndicat, car il n'en existe pas, il convient alors de caractériser directement l'illicéité de la cause sur le fondement du droit commun en retenant en quoi ces objectifs étaient illicites. [...]
[...] Elle aurait pu cependant raisonner sur la fraude. La fraude à la liberté syndicale Le syndicat n'était que l'instrument d'un parti politique La Cass. ne se fonde pas sur la fraude alors qu'elle en relève les indices. Elle retient que la cour d'appel avait relevé que le syndicat n'était que l'instrument d'un parti politique qui est à l'origine de sa création et dont il sert exclusivement les intérêts et les objectifs Le fait, pour le parti politique, de détourner le droit syndical et de créer un syndicat dans l'unique dessein de servir ses propres intérêts, caractérise une véritable de fraude. [...]
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