« Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix » dispose l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, faisant ainsi de la liberté syndicale un principe à valeur constitutionnelle. Néanmoins, comme toute liberté, la liberté syndicale ne saurait être absolue. C'est ce que rappelle notamment la Cour de cassation, au sein de l'un de ses arrêts du 10 avril 1998, rendu en chambre mixte.
En l'espèce, le 6 novembre 1995, a été déclaré un groupement se prévalant de la qualité de syndicat professionnel, prenant la dénomination de Front national de la Police (FNP). Or, divers autres syndicats l'assignent en contestation de cette qualité, estimant qu'il n'est qu'une émanation d'un parti politique du même nom. Par un arrêt confirmatif du 17 juin 1997, la Cour d'appel de Paris a débouté le FNP de son appel, considérant que les syndicats avaient un intérêt légitime à agir, et que le FNP ne répondait pas aux exigences posées par l'ancien article L. 411-1 du Code du travail, aujourd'hui article 2131-1, n'étant que l'instrument d'un parti politique à l'origine de sa création dont il sert exclusivement les intérêts et les objectifs en prônant des distinctions discriminatoires.
[...] Pour ce faire, la Cour de cassation, au sein de cet arrêt du 10 juillet 1998, consacre une nouvelle action en contestation de la qualité de syndicat professionnel A. La liberté syndicale, une liberté publique fondamentale La liberté syndicale, qui constitue l'une des formes de la liberté d'association, est le droit, pour les travailleurs comme pour les employeurs, de se regrouper afin de défendre leurs intérêts et de soutenir leurs revendications. Elle constitue le souhait de se regrouper afin d'agir collectivement en vue d'accroître l'efficacité d'une action. [...]
[...] 2131-1 du Code du travail. En outre, selon lui, les juges du fond n'apportent pas la preuve que son objet n'est pas conforme aux conditions de l'article L 2131-1 du Code du travail, étant donné qu'un syndicat peut se référer aux tendances et options d'un parti politique dans le cadre de la poursuite de ses objectifs professionnels. Enfin, le FNP déclare que la Cour d'appel ne pouvait se contenter d'affirmer sans la moindre motivation que ce groupement tendait à promouvoir la doctrine du Front national sous la dépendance duquel il se trouvait, puisqu'il avait été, selon elle, conçu et créé comme vecteur de ce parti dans le milieu professionnel de la Police. [...]
[...] Ceci expliquerait également le fait qu'aucune autre action en disqualification ne soit prévue par la loi, comme le rappelle le demandeur. Néanmoins, une part de la doctrine, et notamment le professeur Teyssier, considère que l'inobservation des règles de fond concernant la création d'un syndicat expose celui-ci à une action en dissolution à la demande de toute personne intéressée. C'est cette voie qu'a choisi la Cour de cassation en l'espèce, estimant que la liberté syndicale ne fait pas obstacle à ce qu'indépendamment du droit pour le procureur de la République de demander la dissolution d'un syndicat dans les conditions prévues par l'article L. [...]
[...] 2131-2 du Code du travail articles concernant les conditions de fond relatives à l'activité des syndicats. II. Une nécessaire violation des conditions de fond relatives à une activité syndicale Afin d'interdire au FNP de se prévaloir de la qualité de syndicat professionnel et de bénéficier des droits étant réservés à un syndicat de cette nature, la Cour de cassation, confirmant la décision rendue par les juges du fond, déclare l'illicéité de l'objet du FNP, consistant en la poursuite d'objectifs essentiellement politiques ainsi que de sa cause, fondée sur des principes discriminatoires A. [...]
[...] Ainsi, l'objectif recherché par la Cour de cassation, tout comme par les juges du fond est bien atteint, puisqu'il s'agissait d'endiguer la création de pseudosyndicats, parasites et dangereux, au sein de professions aussi capitales que celles de policier, et n'ayant pour seul objectif que de promouvoir une doctrine contraire aux principes légaux et constitutionnels français. Grâce à cet arrêt, la réapparition de ce type de groupements, sous quelque forme que ce soit, semble fortement compromise, ce qui semble particulièrement louable et judicieux d'un point de vue démocratique. [...]
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