L'arrêt rendu le 21 juin 2005 par la chambre criminelle de la Cour de cassation est le premier arrêt qui incrimine le délit de harcèlement moral. En effet, la loi de modernisation du 17 janvier 2002 a incriminé le délit de harcèlement moral en créant 2 infractions : une dans le Code du travail et une autre dans le Code Pénal. Ce délit vient s'ajouter au délit de harcèlement sexuel déjà existant.
En l'espèce, une employée de mairie s'est vue radiée de ses fonctions de secrétaire de mairie pour abandon de poste alors qu'elle n'avait pas pu respecter ses horaires. Cette décision en date du 11 janvier 2003 fut prononcée par M. X, le maire de Laval-sur-Doulon.
La cour d'appel de Riom, dans un arrêt rendu le 4 novembre 2004, a condamné M. X pour harcèlement moral sur le fondement de l'article 222-33-2 du Code Pénal. Elle a estimé que les agissements répétés commis par ce dernier, en raison de l'objectif poursuivi, étaient constitutifs de harcèlement moral à l'encontre de Marie Y., sa secrétaire de mairie.
M. X a formé un pourvoi en cassation sur plusieurs moyens. Selon lui, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en rendant cet arrêt. Ensuite, la décision de radiation des cadres était justifiée par l'attitude de Marie Y. Enfin, tous les agissements qui lui sont reprochés sont objectifs et étrangers à tout harcèlement moral. La question qui est posée aux magistrats de la cour de cassation est de savoir si le délit de harcèlement moral est bien caractérisé selon l'article 222-33-2 du Code Pénal.
La chambre criminelle de la cour de cassation rejette le pourvoi du demandeur. Dans cet arrêt, elle a énoncé, en se fondant sur les articles 222-33-2 du Code Pénal et L120-2 du Code du travail (L1121-1 du nouveau Code du travail), que tous les éléments réunis sont constitutifs du délit de harcèlement moral. La Cour d'appel a fait une juste interprétation de ces articles en appréciant les éléments qui peuvent être caractéristiques d'un tel harcèlement et en écartant les arguments du pourvoi qui n'étaient pas justifiés.
[...] Cet article bien qu'il fasse partie du Code du travail est applicable en l'espèce. En effet le conseil constitutionnel dans une décision du 12 janvier 2002 a énoncé qu'il était applicable quel que soit le travailleur concerné. Il faut alors rechercher si toutes ces décisions sont proportionnelles ou justifiées. Selon la cour d'appel approuvée par la Cour de cassation le seul but du maire était de se débarrasser d'une secrétaire de mairie ne lui convenant plus en la poussant à bout. [...]
[...] Des arrêts rendus le 24 septembre 2008 par la chambre sociale de la Cour de cassation sont intervenus pour préciser le rôle du juge dans l'appréciation des preuves. Dans l'arrêt étudié du 21 juin 2005, la Cour de cassation s'en remet aux juges du fond pour déterminer si les faits soumis constituaient des agissements de harcèlement moral ou non. Or, dans ces arrêts, la Cour de cassation décide de renforcer la nature de son contrôle, d'harmoniser les pratiques des différentes cours d'appel et de préciser les règles qui conduisent la charge de la preuve Selon elle, les juges doivent tout prendre en compte dans la détermination des agissements constitutifs de harcèlement moral : les faits, les certificats, etc. [...]
[...] Les juges doivent alors apprécier les arguments des deux parties pour déterminer s'il y a ou non harcèlement moral. II. L'appréciation des éléments constitutifs de l'infraction La preuve ayant été apportée par la victime de divers éléments constitutifs de l'infraction, l'employeur peut toujours se prévaloir de l'argument d'objectivité des mesures par divers moyens qui seront vains en l'espèce Les juges disposent d'outils pour déterminer si l'équilibre entre employeur et salarié a été entaché et notamment l'article L120-2 du Code du travail A. [...]
[...] Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 21 juin 2005 L'arrêt rendu le 21 juin 2005 par la chambre criminelle de la Cour de cassation est le premier arrêt qui incrimine le délit de harcèlement moral. En effet, la loi de modernisation du 17 janvier 2002 a incriminé le délit de harcèlement moral en créant 2 infractions : une dans le Code du travail et une autre dans le Code Pénal. Ce délit vient s'ajouter au délit de harcèlement sexuel déjà existant. [...]
[...] Dans le pourvoi, le demandeur expose ses moyens. Il considère que les attitudes qu'il a eues sont purement objectives. D'abord, son argument le plus fort est de dire que ce qu'il a fait relève de l'exercice normal de ses pouvoirs de direction et de contrôle. Le fait de modifier unilatéralement les horaires de permanence de la mairie fait partie de ces pouvoirs. On pourrait aller dans son sens puisqu'en effet, ces pouvoirs lui permettent d'imposer certaines décisions à ses employés sans devoir se justifier en permanence. [...]
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