Le 1er mai est le seul jour férié où le repos est obligatoire. Des exceptions sont cependant prévues pour les établissements et les services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre leur travail. Une réglementation est donc applicable au jour férié du 1er mai et peut dans certaines situations poser problème si elle n'est pas respectée.
C'est ce qu'illustre cet arrêt de la Chambre criminelle rendu le 14 mars 2006.
En l'espèce, le dirigeant d'une société de location de DVD et vidéocassettes n'a pas accordé à ses salariés le repos hebdomadaire légal du dimanche ainsi que le jour férié du 1er mai.
[...] Ces pauses ne sont pas formalisées et donc doivent être payées et considérées comme du travail effectif. Il en est ainsi des pauses cigarettes, des pauses café, des pauses " discussion " entre collègues, des communications téléphoniques privées . Il se pose alors un problème : dans le cas d'un salarié fumant un paquet de cigarettes par jour (20 cigarettes) pour ne pas gêner ses collègues, va sortir du bureau à chaque cigarette . soit 20 fois trois minutes ou une heure par jour. [...]
[...] La réglementation applicable en terme de rémunération aux temps de pause Les temps de pause dans les conditions susvisées ci-dessus sont à un régime particulier de rémunération mais il faut noter que des types de temps de pause suscitent cependant un lourd contentieux en droit du travail A. Le droit à une rémunération conventionnelle ou contractuelle. Pour que les temps de pause soient rémunérés, ils doivent être considérés comme du temps de travail effectif. Le salarié doit donc être à la disposition de son employeur et se conformer à ses directives et ne doit pas pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. [...]
[...] En l'espèce, cet argument pas vraisemblable. En effet, au regard de l'article 593 du Code de procédure pénale, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'article L 222-7 du Code du travail ne prévoit en aucun cas la dérogation dont se prévaut la Cour d'appel pour relaxer le dirigeant de la société. En l'espèce, la Chambre criminelle énonce qu'« il appartient à celui qui se prévaut de l'article L 222-7 du Code du travail d'établir que la nature de l'activité exercée ne permet pas d'interrompre le travail le jour du 1er mai Il est important de noter qu'une exception est prévue par le Code du travail, en son article L 222-7 du Code du travail à la réglementation prévue à l'article L 222-5 de ce même code. [...]
[...] Les juges ont donc un pouvoir d'appréciation sur la dérogation dont se prévaut le dirigeant de la société. De plus, en l'espèce, la Chambre criminelle énonce qu' il appartient à celui qui se prévaut de l'article L 222-7 du Code du travail d'établir que la nature de l'activité exercée ne permet pas d'interrompre le travail le jour du 1er mai Soc 12 juillet 2006 Dans une journée de travail, il y a des périodes qui peuvent susciter des interrogations, car même si le salarié est présent dans les locaux de l'entreprise, il ne travaille pas effectivement. [...]
[...] le temps de pause et le temps de travail effectif La notion de temps de travail effectif est une notion complexe qu'il faut définir avant de voir qu'il existe un double critère de reconnaissance du temps de pause comme temps de travail effectif A. La notion de temps de travail effectif. Le temps de travail effectif s'entend de toute période pendant laquelle le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L 212-4 du Code du travail et Cass. Soc avril 1998). [...]
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