Le législateur a fait preuve d'une rigueur accrue concernant la rémunération des dirigeants avec la loi du 26 juillet 2005 notamment en modifiant certaines dispositions. L'arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 11 octobre 2005 a suivi cette rigidité dans le domaine de la rémunération des dirigeants malgré qu'elle ne l'ait pas rendu en application des dispositions nouvelles.
En l'espèce, M. X a reçu, lors de sa nomination aux fonctions de directeur général, une lettre d'un comité composé de deux administrateurs, mandatés par le conseil, lui garantissant le versement d'un complément de retraite s'il ne quittait pas volontairement la société avant l'âge convenu de la retraite : 65 ans. En 1988 il a été nommé président de la société et le comité lui a fait savoir dans un document intitulé « décision » qu'il lui était garanti, sous la même condition que précédemment, un montant minimum annuel de ressources jusqu'à 70 ans, montant qui sera réduit au-delà. Trois ans plus tard, en 1991, le conseil d'administration a confirmé les décisions du comité relatives au complément de retraite de son président. Mais en 1992, M. X démissionne de ses fonctions et redevient alors cadre supérieur au sein de la société. Un mois après, il est licencié et il a atteint l'âge de 65 ans, il demande donc le versement du complément de retraite. La société refuse car elle estime que la décision du conseil d'administration est irrégulière sur la forme et le fond. M. X demande alors le versement de la rémunération en justice.
[...] La société refuse, car elle estime que la décision du conseil d'administration est irrégulière sur la forme et le fond. M. X demande alors le versement de la rémunération en justice. On ne connait pas le jugement rendu en première instance cependant, on sait que c'est M. X qui a interjeté appel. La cour d'appel de Versailles par un arrêt du 31 janvier 2002, infirmé le jugement de première instance. Elle a estimé que le conseil d'administration avait adopté les décisions du comité ad hoc et que cette rémunération était justifiée au vu des services rendus par M. X. [...]
[...] L'existence de services rendus par le dirigeant : une condition à remplir Le second attendu de la cour de cassation porte sur un élément jurisprudentiel dégagé lors de la décision UBP contre Lebon qui concerne les services rendus par le dirigeant. En effet, la rémunération doit être versée en contrepartie de services rendus par le dirigeant pendant son mandat. Mais pas seulement, il faut également que deux autres conditions cumulatives soient remplies pour qu'un complément de retraite soit alloué à un dirigeant : l'avantage doit être proportionné aux services rendus et elle ne doit pas être une charge pour la société. [...]
[...] Ces fondements paraissent tout de même légers pour les qualifier de services rendus à la société ; en effet, il parait normal qu'un dirigeant ne fasse pas des investissements contraire à l'intérêt de la société sans que cela relève de l'exploit sous-entendu dans la notion de services rendus. C'est essentiellement sur ces points que la Cour de cassation a adopté une position totalement différente. En effet, il ressort de cette décision que la cour était empreinte d'un souci de formalisme très important. On le constate à travers ces deux points mais également au regard de la législation. [...]
[...] On comprend aisément la position de la cour de cassation qui casse le raisonnement d'une cour d'appel se satisfaisant d'éléments peu précis et non rattachables directement à cette condition. En effet, c'est un moyen de contrôle qui doit s'apprécier de manière rigoureuse puisque la personne concernée par le versement du complément de retraite est un dirigeant. De plus, on peut penser que par cet arrêt Ciment France, un autre élément est apparu en filigrane : la dignité du dirigeant. C'est vrai que la rigidité de la cour est due à une volonté de rendre dignes les dirigeants qui seront que la cour prend en compte leur comportement vis-à-vis de la société. [...]
[...] En effet, il n'est pas interdit au conseil d'administration de s'entourer d'avis ou de propositions ; c'est ce qui est fait à l'accoutumée. De plus, ce que déplore la cour de cassation c'est le manque de précisions sur la délibération qui doit avoir lieu au sein du conseil d'administration. Il est vrai que dans le cas d'espèce, il apparait plutôt que le conseil n'a fait que reprendre une décision du comité et que les administrateurs n'ont pas été suffisamment informés sur les modalités de la rémunération. [...]
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