droit du travail, statut protecteur, Conseil des prud'hommes, validité de licenciement, obligation d'information, sécurité juridique, arrêt du 14 mai 2012, article L 2411 du code du travail, obligation de loyauté, mandat extérieur, arrêt du 11 juin 2013, protection du salarié, arrêt du 11 décembre 2001, arrêt du 15 avril 2015, indemnités de licenciement, 14 septembre 2012
M X., directeur des ressources humaines et conseiller des Prud'hommes depuis janvier 2003, a été prévenu par son employeur de sa volonté de sa mise à la retraite lors d'un entretien, le 8 septembre 2003. Le 25 septembre suivant, M X. est mis à la retraite par lettre. Ce dernier saisit le conseil des Prud'hommes en septembre 2009, afin d'obtenir la requalification de sa mise à la retraite en un licenciement nul au moyen d'une violation de son statut protecteur découlant de son mandat extérieur de conseiller des Prud'hommes.
La Cour d'appel a fait droit à la demande du salarié aux motifs que son comportement passif en s'abstenant d'invoquer à son employeur son statut de salarié protégé ne peut pas être considéré comme un acte frauduleux et ne peut pas le priver de la protection attachée à son mandat. Cependant, son attitude passive constitue un manquement à son obligation de loyauté due à son employeur et emporte des conséquences sur le montant de son indemnisation.
[...] La Cour de cassation s'est vue poser la question si un salarié doit obligatoirement informer son employeur de son mandat extérieur afin de profiter du statut protecteur qu'il en découle. Par un arrêt de la Cour de cassation, rendu en chambre commerciale le 14 septembre 2012, la haute juridiction répond par l'affirmative en cassant et annulant l'arrêt de la Cour d'appel. Elle casse et annule l'arrêt au visa des articles L. 2411-1-17 et L. 2411-22 du Code du travail. Elle pose en attendu le principe que « la protection assurée au salarié par les articles précités découle d'un mandat extérieur à l'entreprise, dont l'employeur n'a pas nécessairement connaissance ; que par sa décision du 14 mai 2012, le Conseil constitutionnel a dit que les dispositions découlant de l'exercice d'un mandat extérieur à l'entreprise assurant une protection au salarié ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle, permettre au salarié de se prévaloir d'une telle protection dès lors qu'il est établi qu'il n'en a pas informé son employeur au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, qu'il s'en déduit que le salarié, titulaire d'un mandat de conseiller prud'homal mentionné par l'article L. [...]
[...] En effet, celui-ci pourra, lors d'un cas de licenciement, être entendu personnellement et individuellement avoir par l'inspecteur du travail, mais aussi bénéficier d'un mode d'indemnité très satisfaisant si ce statut est méconnu par l'employeur. Afin que le salarié puisse profiter de ce statut protecteur, le texte ne semble pas imposer une obligation d'information tenant au salarié. Cependant, la jurisprudence a admis depuis un courant affirmé que le salarié se doit d'informer l'employeur afin de profiter de ce statut. Par cet arrêt, la haute juridiction ne déplie pas à ce sujet et garde la même exigence. [...]
[...] En effet, l'arrêt du 14 mai 2012 précisait alors que le salarié devait informer l'employeur de son mandat extérieur au plus tard lors de l'entretien préalable du licenciement. En l'espèce, la haute juridiction apporte des indications dans l'hypothèse de modes de rupture de contrat de travail ne nécessitant pas d'entretien préalable. Cette appréciation intervient de manière analogique. Effectivement, il était évident qu'après l'arrêt du Conseil constitutionnel, les hauts magistrats de la Cour de cassation apporterez des précisions quant aux autres modes de rupture de contrat de travail puisqu'ils n'étaient pas mentionnés dans ledit arrêt. [...]
[...] En outre, le salarié pourrait se confronter à la mauvaise foi de l'employeur si celui-ci ne lui fournit pas l'information de manière écrite par exemple. À ce titre, l'employeur, s'il en a reçu la connaissance par oral, pourrait tout à fait nier l'action d'information du salarié. En définitive, si l'interprétation confirmée par le présent arrêt semble louable à l'égard des parties, il faudrait néanmoins apporter plus de rigueur sur la communication des obligations pesant sur le salarié à celui-ci afin qu'il puisse supporter ses responsabilités en toute connaissance de causes. [...]
[...] Bien que ces deux types de mandats apportent une protection au salarié similaire, la différence se construit autour de la connaissance de ce mandat par l'employeur. En effet, comme le rappellent en l'espèce les hauts magistrats, un mandat extérieur n'est pas forcément connu par l'employeur. En l'occurrence, certains mandats sont inscrits ou publiés dans certaines structures, telles que la préfecture, l'information est dès lors accessible et non pas cachée, mais elle n'est pas forcément consultée pas l'employeur. Or les mandats internes sont eux directement portés à la connaissance de l'employeur. [...]
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