Conseil d'Etat, commentaire d'arrêt, forfait cadre, CGT, heures supplémentaires, RTT
Une soumission au contingent d'heures supplémentaires dépendante de la spécificité de chaque forfait : l'exclusion des cadres soumis à un forfait annuel, la soumission au contingent des autres cadres intermédiaires. Maintien de la cohérence des lois relatives à la réduction du temps de travail: un arrêt qui maintient la cohérence, une réponse réglementaire conforme
[...] conforme à l'esprit de la loi sur les heures supplémentaires Les lois Aubry ont en général tenté de limiter le recours aux heures supplémentaires, en y appliquant des majorations fort dissuasives et des repos compensateurs afin d'endiguer les effets pervers d'une augmentation de la rémunération des heures supplémentaires. Plus limitativement, les lois Aubry ont voulu limiter le recours aux heures supplémentaires chez les cadres en reprenant le système du contingent annuel d'heures supplémentaires qui avait été initié par ‘ordonnance du 16 Juin 1982. C'est pourquoi elle maintient ce système, qui au delà d'un certain nombre d'heures impose une autorisation administrative. 39-35 = génèrent 4 heures supplémentaires / semaine pour les entreprises voulant rester à 39 heures. [...]
[...] En effet le CE commence dans sa démarche d'analyse des dispositions de la loi par se concentrer sur les cadres soumis à un forfait annuel, qu'il soit comptabilisé en heures ou en jours. Il est important de rappeler à ce titre que ces forfaits annuels nécessitent tout deux pour être applicable qu'un accord collectif étendu ou qu'un accord d'entreprise en prévoit la possibilité le forfait annuel en jour En ce qui concerne le forfait en jour, le CE confirme bien un statut particulier. [...]
[...] En effet, si pour les forfaits annuels, l'exigence d'un accord est obligatoire, il en va différemment pour les forfaits hebdomadaires ou mensuels en heures. C'est certainement pour cette raison que le CE considère dans son arrêt du 28 mars 2001, que ces forfaits doivent rester soumis aux dispositions de droit commun sur le principe du contingent et du droit à un repos compensateur. Le CE envisage une autre hypothèse, dans cet arrêt, dans laquelle les salariés concernés seront soumis aux dispositions relatives au contingent d'heures supplémentaires. [...]
[...] Le salarié qui ne souhaite pas en bénéficier est donc en droit de refuser la conclusion d'une convention de forfait. Il est important de rappeler que l'esprit de la loi Aubry est une meilleure protection des salariés mais aussi une réduction effective du temps de travail, réduction dont doivent bénéficier les cadres intégrés en référence à l'article L 212-15-3. En conclusion, dans les hypothèses envisagées dans cette partie, aucun système de protection collective n'est exigé, la durée du travail des salariés concernés ne pourrai donc être limité que par les dispositions générales relatives aux maxima légaux. [...]
[...] Conforme sur la limitation du recours aux heures supplémentaires : La RTT avait pour corollaire escompté, la création d'emploi et ainsi la diminution du chômage, par un accroissement du nombre d'embauches, destiné à couvrir les heures laissées. Il faut savoir que la somme mathématique des heures supplémentaires en France représente emplois à temps plein, l'enjeu était donc important. Or le problème ici soulevé résidait dans l'absence de fixation d'un contingent annuel d'heures supplémentaires et c'est en quoi la réponse réglementaire du 31/10/01 maintient l'objectif du projet : la création d'emplois par a limitation du recours aux heures supplémentaires. [...]
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