Arrêt du 10 novembre 2021, vidéo surveillance, lettre de licenciement, licenciement pour faute grave, licenciement sans cause réelle, juridiction prud'homale, article 700 du Code civil, loi informatique et libertés, article L 442-6 du Code du travail, Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, obligation d'information, conditions de leicité, preuve licite, indemnités de licenciement
En l'espèce, la demanderesse a été engagée par la société Pharmacie mahoraise, le 7 janvier 2003, en qualité de caissière. Licenciée pour faute grave, par lettre du 19 juillet 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
[...] Cour de cassation, chambre sociale novembre 2021, n° 20-12.263 Dispositif de vidéosurveillance et surveillance de l'activité des salariés Fiche d'arrêt et plan La question de la validité d'un dispositif de vidéosurveillance et celle de la recevabilité d'un élément probatoire sont les points clés de cet arrêt du 10 novembre 2021. Faits et procédure En l'espèce, la demanderesse a été engagée par la société Pharmacie mahoraise, le 7 janvier 2003, en qualité de caissière. Licenciée pour faute grave, par lettre du 19 juillet 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. [...]
[...] Problème de droit La Cour de cassation a dû répondre à la question de savoir si un système de vidéosurveillance destiné à la protection et la sécurité des biens et des personnes dans les locaux de l'entreprise, peut-il être utilisé pour surveiller l'activité des salariés afin de recueillir et d'exploiter des informations concernant personnellement les salariés ? Solution et portée À cette question la Cour répond par la négative aux visas des articles 32 de la loi n° 78-17, L. 442-6 du Code du travail et enfin 6 et 8 de la Convention de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales et au motif que : « l'employeur aurait dû informer les salariés et consulter le comité d'entreprise sur l'utilisation de ce dispositif à cette fin et qu'à défaut, ce moyen de preuve tiré des enregistrements de la salariée était illicite et, dès lors, les prescriptions énoncées au paragraphe 6 du présent arrêt invocable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ». [...]
[...] Par ces motifs, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt en appel du 14 mai 2019. Cette solution vient dans une lignée jurisprudentielle où la Cour a statué dans ce sens. [...]
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