Il s'agit de déterminer quels sont les contours et les conditions de l'obligation de sécurité. La jurisprudence en la matière semble être divergente selon que l'on se place du côté du juge administratif ou de celui du juge judiciaire. Mais l'opposition entre les deux jurisprudences n'est qu'apparente et justifiée par l'obligation légale de l'article L 230-3 C.trav., la sanction justifiant la position de la chambre sociale dans le sens d'un mode de preuve licite pour un manquement à l'obligation de sécurité, tandis que l'obligation de sécurité semble faire naître une responsabilité disciplinaire pour l'employeur
[...] C'est en ce sens que doit être entendue l'impossibilité pour l'employeur de constater par un alcootest une éventuelle faute disciplinaire. B. Sanction et responsabilité de l'employeur Tout manquement à une obligation nécessite une sanction pour l'auteur de ce manquement, et l'obligation de sécurité n'échappe pas à la règle. Cependant, cette sanction semble aussi concevable, du moins l'interrogation se pose, du côté de l'employeur La nécessité d'une sanction pour un manquement à l'obligation de sécurité La position du juge adminsitratif entendue dans un autre sens emporte qu'il peut y avoir faute dénuée de sanction. [...]
[...] La Cour de cassation s'est fondée sur l'article L. 230-3 pour faire acquérir une autre finalité à la preuve donnée par l'alcootest. Selon la Cour de cassation, le résultat d'un alcootest positif sur le lieu de travail alors qu'une dispensation du règlement intérieur, disposition régulière, interdisait un tel résultat peut constituer une faute grave. Mais ce raisonnement est fondé juridiquement mais aussi par la nécessité pratique. En effet, en l'espèce, le fait pour une personne de conduire un véhicule en état d'ébriété est bien sanctionné pénalement, il apparaît donc logique d'étendre cette obligation à la charge des salariés sur leur lieu de travail. [...]
[...] 230-3 C.trav., explique cette divergence de position. L'obligation légale, et impérative de l'article L. 230-3 pose certes une limite, voire une atteinte aux droits de la personne selon certains auteurs, mais elle est nécessaire pour la sécurité des salariés Une responsabilité disciplinaire de l'employeur ? Par ailleurs, cette obligation légale de sécurité peut faire naître, si l'employeur ne donne pas suite à une plainte consistant en un manquement à une obligation de sécurité d'un salarié, une responsabilité disciplinaire de l'employeur. [...]
[...] La chambre sociale a donné une suite à cette jurisprudence, dans un arrêt du 22 mai 2002, arrêt Piani. En l'espèce, l'employeur avait reproché à un salarié d'avoir violé une disposition du règlement intérieur interdisant d'accéder aux lieux de travail en état d'ivresse. L'intéressé a été contrôlé positif à un test d'alcoolémie réalisé par son supérieur hiérarchique alors qu'il était au volant d'un véhicule automobile et transportait un autre salarié de l'entreprise. Il a été licencié pour faute grave, et le salarié assigne l'employeur, estimant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. [...]
[...] Mais l'opposition entre les deux jurisprudences n'est qu'apparente et justifiée par l'obligation légale de l'article L 230-3 C.trav., la sanction justifiant la position de la chambre sociale dans le sens d'un mode de preuve licite pour un manquement à l'obligation de sécurité, tandis que l'obligation de sécurité semble faire naître une responsabilité disciplinaire pour l'employeur. I. L'obligation de sécurité : conditions et perception par les ordres de juridiction L'obligation de sécurité est posée par l'article L. 230-3 du Code du travail. L'introduction de cet article emporte une divergence de jurisprudence entre les juridictions administrative et judiciaire. A. [...]
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