Cet arrêt de la chambre sociale met en relief le caractère limitatif du contenu du règlement intérieur qui s'exprime aussi bien aux articles L-122-34 et L-122-35 du code de travail que dans la jurisprudence (I). Par le refus de reconnaître l'intégration de la clause de mobilité, la cour de cassation réaffirme la distinction du règlement intérieur avec le contrat de travail (II)
[...] En effet, dans l'arrêt rendu le 19 novembre 1997, la cour a opposé deux arguments à la cour d'appel. D'une part, la clause de mobilité ne devait pas faire partie du règlement intérieur de cette entreprise selon les articles L-122- 34 et L-122-35 du code du travail. D'autre part, la signature du règlement intérieur lors de l'embauche ne permet pas de caractériser la volonté claire et non équivoque du salarié d'accepter l'intégration dans son contrat de travail des différents éléments de ce règlement et notamment les dispositions relatives à la mobilité du personnel. [...]
[...] La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a considéré, dans un arrêt du 7 décembre 1994, que le licenciement de M. Guala était fondé sur une cause réelle et sérieuse. En effet, cette Cour a reconnu que la signature du règlement intérieur et surtout de la clause de mobilité qui y figurait par cet employé valait acceptation de cette clause et intégration dans ce contrat de travail de l'employé. En refusant sa mutation, M. Guala n'a ainsi pas respecté le contrat de travail qui le liait à la société Boccard. [...]
[...] La signature du règlement intérieur ne contractualise pas ses éléments L'employeur ne peut donc pas faire valoir la signature d'un règlement intérieur et notamment d'une clause de mobilité afin de demander son application, pour deux raisons. La première que nous avons développé dans le I : une telle clause ne peut être incluse dans le règlement intérieur. La deuxième à laquelle nous nous attachons à présent à savoir signer un règlement intérieur ne contractualise pas les éléments de ce règlement. [...]
[...] D'ailleurs, la Cour D'appel de Versailles, dans un arrêt rendu le 16 septembre 1994 avait déjà écarté la validité d'une telle clause. - Les clauses non conformes aux lois et aux règlements et accords collectifs : il convient d'entendre l'ensemble des branches du droit, pas seulement travail donc civil, pénal, commercial, etc. - Les clauses non conformes aux droits des personnes et aux libertés Donc, les clauses ne peuvent porter quelconque atteinte aux libertés publiques. Un contrôle de proportionnalité sera effectué par le juge afin d'apprécier si l'obligation qui est faite au salarié dans le règlement intérieur est nécessaire afin d'assurer les éléments de L-122-34 à savoir l'hygiène, la sécurité, la discipline et les garanties de salariés. [...]
[...] Cass. Soc novembre 1997 Introduction Le règlement intérieur est un document écrit ayant le caractère d'acte unilatéral de l'employeur avec force obligatoire et son contenu est limitativement défini par la loi. M. Guala, lors de la conclusion de son contrat de travail avec la société Boccard a apposé sa signature sur le règlement intérieur de cette société qui comprenait une clause de mobilité. Dans le cadre de cet emploi, M. Guala a refusé une mutation émanant de son employeur. Ce dernier, suite au refus de son employé lui a signifié son licenciement. [...]
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