cour de cassation, chambre sociale, droit du travail, syndicat, syndicat professionnel, 15 novembre 2012, CGT, art L. 2131-1
En l'espèce, le 17 octobre 2012, la Confédération générale du travail (CGT) a saisi le tribunal d'instance d'une requête visant à l'annulation de la candidature déposée par l'union des Syndicats anti précarité (le SAP) dans le cadre du scrutin organisé pour mesurer l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés devant se dérouler à compter du 28 novembre 2012.
[...] Ainsi, le SAP dont l'activité consistait exclusivement à proposer des services rémunérés d'assistance et de conseil juridiques ne peut se porter candidat au scrutin organisé pour mesurer l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de 11 salariés, car son objet était trop restrictif dans son champ d'action et était proposé contre rémunération. L'activité ne s'apparentait donc pas à celle d'un syndicat en vertu de l'art L2131-1 du Code du travail. B - Des atténuations de cette interdiction La Cour a affirmé dans cet arrêt qu'un syndicat dont l'activité consiste exclusivement à proposer des services rémunérés n'est pas conforme aux dispositions de l'article L2131-1 du Code du travail. [...]
[...] Dès lors, si l'objet de la défense des droits et intérêts des personnes mentionné dans l'article L. 2131-1 du Code du travail semble large, l'adverbe exclusivement de ce texte indique la limite de l'objet d'un syndicat, les parlementaires avaient voulu éviter le risque de dilution de la responsabilité des syndicats et de leur champ d'application le champ qui restait donc exclusivement professionnel De ce fait, l'action d'un syndicat doit nécessairement être la défense d'intérêts professionnels, ce qui lui interdit donc d'exercer à titre principal une activité politique, religieuse ou commerciale sous peine d'illicéité de son objet, donc de nullité du syndicat ; la loi n'autorisant ni la prise en considération des intérêts politiques ni celle des intérêts commerciaux, et religieux. [...]
[...] L'appréciation de la licéité ou de l'illicéité de l'objet du syndicat est fondamentale puisque si l'illicéité est prononcée, elle entraîne la nullité du syndicat ainsi que sa disqualification. Celui-ci doit répondre à exclusivement à certains domaines posés par l'art L 2131-1 du Code du travail ce qui exclut un grand nombre d'activités dont l'objet n'est pas répertorié à cet article, notamment les activités dont l'objet est politique ou commercial La question de l'étendue de l'objet du syndicat conformément à l'art 2131-1 du Code de travail peut cependant se poser comme dans cet arrêt. [...]
[...] La Cour de cassation a dû se poser la question de savoir si une organisation qui a pour activité exclusive de proposer des services rémunérés d'assistance et de conseil juridiques pouvait tout de même être considérée comme un syndicat et présenter sa candidature au scrutin organisé pour mesurer l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés. La Chambre sociale de la Cour de cassation, par un arrêt en date du 15 novembre 2012, a relevé qu'aux termes de l'article L du Code du travail, les syndicats professionnels avaient exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts. [...]
[...] Elle a donc décidé, ayant constaté que l'activité de l'organisation consistait exclusivement à proposer des services rémunérés d'assistance et de conseil juridique, ce dont il résulte que l'objet de l'organisation n'est pas conforme aux dispositions de l'article L du Code du travail, que c'est à bon droit que le tribunal avait annulé la candidature du SAP au scrutin organisé pour mesurer l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés. La Cour de cassation a donc rejeté le pourvoi. Dans cet arrêt publié au bulletin, la Cour de cassation pose les conditions nécessaires concernant l'objet des syndicats Cependant, cela n'est pas une solution nouvelle. En effet, la Cour de cassation avait déjà affirmé ces principes dans une solution antérieure (II). I - Les conditions nécessaires concernant l'objet des syndicats affirmé par la Cour de cassation Parmi les conditions concernait l'activité des syndicats, l'objet est essentiel. [...]
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