Pour la première fois, la chambre sociale de la Cour de cassation détermine les conséquences de la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique. Nous verrons que la Cour de cassation a statué conformément aux dispositions légales de l'article L321-4-1 alinéa du code du travail (I) avant de constater que la nullité des licenciements entraîne certains effets difficiles à mettre en œuvre (II)
[...] Dans un arrêt rendu le 23 février 1996 la Cour d'appel de Paris accueille les demandes de réintégration et de poursuite du contrat de travail formées par les salariées. Par conséquent, l'employeur se pourvoit en cassation. Selon le moyen invoqué, l'employeur reproche notamment à la Cour d'appel d'avoir violé le principe pas de nullité sans texte ainsi que diverses dispositions du code du travail. Dès lors, selon le requérant la validité des licenciements notifiés aux salariées avant le prononcé du licenciement économique ne peut être affectée par l'annulation de celui-ci. [...]
[...] Par conséquent, l'intérêt des salariés commande ce choix de la nullité (cass soc 16 avril 1996). Ainsi en l'espèce la nullité du plan social prononcée le 9 mai 1995 par la Cour d'appel de Paris est conforme à la volonté du législateur exprimée dans la loi du 27 janvier 1993. B. La nullité des licenciements La nullité des licenciements apparaît comme la solution la plus logique car elle permet d'effacer la conséquence essentielle et dommageable pour le salarié, à savoir la rupture du contrat de travail. [...]
[...] Cette solution apparaît logique au regard de l'article L321-4-1. La Cour de cassation a suivi les juges du fond qui avaient estimés que pour faire cesser le trouble manifestement illicite que constituait la rupture du contrat de travail, la mesure la plus adéquate était d'ordonner la poursuite dudit contrat et la réintégration des salariées. Par conséquent dès qu'il le demande le salarié doit être réintégré, même si ce terme est inadéquat car il est censé n'avoir jamais fait l'objet d'un licenciement. [...]
[...] Dans un arrêt de rejet rendu le 13 février 1997, la Cour de cassation déboute l'employeur en sa demande. En effet, la haute juridiction considère que conformément aux dispositions de l'article L321-4-1 alinéa 2 du code du travail, la nullité d'un plan social entraîne la nullité des actes subséquents, c'est à dire des licenciements prononcés par l'employeur. Par conséquent, les contrats de travail des salariées doivent se poursuivre étant constaté que leur rupture constitue un trouble illicite. Dès lors il convient de s'interroger sur les effets de la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique résultant de l'annulation du plan social. [...]
[...] Critiques En effet, il existe certaines incertitudes quant à l'ampleur exacte des conséquences. En principe le salarié réintégré a droit aux salaires et accessoires correspondants à la période couverte par la nullité mais cela entraîne un coût financier non négligeable pour l'entreprise. Néanmoins, on peut se demander si le montant des salaires non perçus durant la période de licenciement suffit à réparer le préjudice subi par le salarié ou faut-il prévoir l'octroi de dommages et intérêts. En outre, nous pouvons légitimement supposer que le retour des salariés, souvent plusieurs mois voire même plus encore après le licenciement, sera difficile à assurer. [...]
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