Le droit de grève dans la fonction publique a été reconnu par l'article 7 du préambule de la Constitution de 1946 qui énonce que ce droit « s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ». Contrairement à ce que semblait annoncer ce texte, le législateur n'est pas intervenu pour encadrer le droit de grève. En l'absence d'une détermination plus précise des conditions d'exercice du droit de grève, le juge administratif a été amené à se substituer au législateur. C'est ainsi que dans un arrêt CE Ass, 7 juillet 1950, Dehaene le Conseil d'Etat a estimé qu'en l'absence d'une intervention législative, le pouvoir réglementaire pouvait intervenir pour réglementer l'exercice du droit de grève, sous le contrôle du juge. L'arrêt Mlle Thomas, en précisant l'exercice individuel du droit de grève, s'inscrit dans ce courant jurisprudentiel.
[...] soc mai 1979 et Cass. soc juin 1989). Cette tendance a été renforcée par deux décisions : la Cour de Cassation a tout d'abord estimé que deux époux, seuls salariés d'une station service, peuvent faire grève (Cass. soc juin 1993). Surtout la Cour de Cassation a jugé licite la grève menée par l'unique salarié d'une entreprise (Cass. soc novembre 1996 Direr Bollard). Le commissaire du gouvernement invitait les juges à retenir le raisonnement de la Cour de Cassation. C'est ce que la Cour a fait en reconnaissant la possibilité (exceptionnelle) d'une grève individuelle. [...]
[...] Si la Cour a admis l'exercice individuel du droit de grève, c'est parce que c'est un droit à valeur constitutionnelle, et que par conséquent il faut favoriser son exercice. En effet le droit de grève dans la fonction publique a été reconnu par l'article 7 du préambule de la Constitution de 1946. A ce titre, il constitue pour le Conseil Constitutionnel un principe à valeur constitutionnelle 25/07/1979, 79-105 DC). L'arrêt Thomas illustre donc l'évolution jurisprudentielle : après avoir refusé le droit de grève Winkel août 1909), le Conseil d'Etat l'a admis (CE Ass juillet 1950, Dehaene). [...]
[...] En effet le Conseil Constitutionnel et la Cour de Cassation emploient l'expression de cessation concertée et collective du travail (Cass. soc ; 23 janvier 1959 et CC, 25/07/1979, 79-105 DC). Pour la doctrine aussi le droit de grève ne peut s'exercer que collectivement : il est dans la nature juridique du droit de grève d'être une opération collective Enfin il est à noter que le code du travail parle aussi de cessation concertée du travail et qu'il reconnaît un monopole aux organisations syndicales dans le déclenchement de la grève. [...]
[...] Or en l'espèce, le maire n'a pas invoqué de motifs tirés des exigences de la continuité du service public. D'autant plus que Mlle Thomas a fait savoir à plusieurs reprises qu'elle ne souhaitait aucunement rompre avec le service Il en résulte que le licenciement pour abandon de poste est illégal et doit être annulé. Comme le souligne H. Le Berre, à la lumière de l'arrêt Thomas la définition de la grève comme une cessation collective et concertée du travail ne peut plus être conservée. [ . [...]
[...] ] La grève est désormais une cessation collective et concertée ou individuelle [ . ] du travail [14]. Le problème de la rémunération ne sera pas traité dans le commentaire. Tout agent contractuel doit toucher au minimum le Smic, c'est un principe général du droit révélé dans l'arrêt CE avril 1982, Ville de Toulouse c/Mme Aragnou. R. Latournerie, Le droit français de la grève, Sirey p Art L. 521-3, al. 1er D'autant plus si l'on considère qu'en confiant le monopole du déclenchement de la grève aux syndicats, le législateur entendait exclure toute action individuelle. [...]
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