Le droit du licenciement économique est au cœur des débats les plus actuels et les plus mouvementés, car il est tiraillé entre les objectifs imposés par la loi du marché et ceux émanant de la nécessaire protection de l´emploi, en témoigne la récente affaire Nokia en Allemagne. Le pouvoir des tribunaux est assez limité et c´est précisément sur ce point que l´arrêt du 8 décembre 2000, rendu en Assemblée plénière apporte des précisions.
En l´espèce, l'entreprise SAT a, en 1994, soumis à la consultation du comité central d'entreprise un projet de licenciement économique concernant 318 salariés, résultant de la fermeture de l´un de ses établissements. Trois hypothèses avaient alors été envisagées : le maintien de la situation existante avec des réductions d'effectifs, le maintien du site de Riom avec une spécialisation sur certains produits et enfin la suppression du site. Les solutions suppriment de manière croissante des emplois. L'expert, aux termes de ses observations, conclut que seule la dernière éventualité, choisie au final par l'employeur, permettait à l'entreprise d'atteindre les objectifs qu'elle s'était fixés.
Quatorze salariés licenciés saisissent la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de la part de leur employeur.
La question à laquelle la Cour de cassation s´est trouvée confrontée est la suivante : Lorsque trois solutions permettant la sauvegarde de la compétitivité d´une entreprise se présentent à un employeur, déterminé à effectuer une restructuration, celui-ci a-t-il l´obligation de choisir celle qui sera le plus favorable aux salariés ? Mais cette question entraîne une seconde interrogation : en effet, si cette obligation est reconnue à l´employeur, les juges seront tenus de contrôler le choix du chef d´entreprise : dans quelles limites un tel contrôle est-il possible ?
[...] Pourtant, le pouvoir des tribunaux est assez limité et c´est précisément sur ce point que l´arrêt du 8 décembre 2000, rendu en Assemblée plénière apporte des précisions. En l´espèce, l'entreprise SAT en 1994, soumis à la consultation du comité central d'entreprise un projet de licenciement économique concernant 318 salariés, résultant de la fermeture de l´un de ses établissements. Trois hypothèses avaient alors été envisagées : le maintien de la situation existante avec des réductions d'effectifs, le maintien du site de Riom avec une spécialisation sur certains produits et enfin la suppression du site. [...]
[...] Le caractère abstrait de cette cause peut être expliqué par la volonté du législateur de laisser une marge de manœuvre à l´employeur lors de ses choix économiques. Néanmoins, le respect de cette disposition est essentiel car il protège les salariés des licenciements abusifs et leur garantit le droit à l´emploi prévu dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 En l´espèce, l´Assemblée plénière affirme que les licenciements ont une cause économique réelle et sérieuse dès lors qu´ils sont la conséquence d´une réorganisation de l´entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. [...]
[...] Leur immixtion dans les pouvoirs de gestion de l´employeur leur paraissait justifiée par leur mission de protection des salariés dont ils sont investis dans un pareil cas. Pourtant, la Cour de cassation semble privilégier la liberté de l´employeur et ses choix personnels. Ce faisant, elle énonce une solution qui présente une contradiction importante : comment peut-on laisser une telle marge de manœuvre à l´employeur désireux de licencier d´un côté, et d´un autre, effectuer un contrôle draconien lorsqu´il s´agit d´atténuer les conséquences sociales d´un licenciement ? [...]
[...] Dans cet arrêt, la Cour de cassation fait preuve d´une volonté incontestable d´interdire toute immixtion des juges dans la gestion économique d´une entreprise (I.). Pourtant, aussi claire que soit cette décision puisse paraître, elle suscite de nombreuses interrogations au sujet de l´attitude à adopter à l´avenir (II.) I. L´immixtion des juges dans la gestion économique d´une entreprise prohibée par la Cour de cassation En l´espèce, la Cour de cassation rappelle le critère qui permet de qualifier la cause réelle et sérieuse, nécessaire à un licenciement pour motif économique valable (A.). [...]
[...] Partant, la chambre sociale a admis la légitimité d'une gestion prévisionnelle de l'emploi au sein d'une société soumise à rude concurrence. Profitant de l'adverbe "notamment" inséré dans l'article 321- 1du code du travail (définissant les causes de licenciement économique), elle a donc ajouté la notion de réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise (arrêt Thomson tubes avril 1995). Cependant, dans le cas présent, il ne s´agissait plus exactement de maintien de la compétitivité, mais bien d´une amélioration En effet, lors de son choix, l´employeur a fait primer des critères d´ordre purement économique sur celui des emplois. [...]
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