Le 24 juin 2005, l'Assemblée Plénière a rendu un arrêt largement publié et diffusé relatif à la définition de la faute inexcusable de l'employeur ainsi que celle applicable au salarié victime d'un accident du travail.
En l'espèce, un salarié d'une entreprise du bâtiment aidait son collègue, comme à son habitude, à ranger un échafaudage à la fin de la journée de travail, jusqu'au soir où est survenu un accident. En effet, l'échafaudage ayant été rehaussé le matin même pour effectuer un travail particulier, ce salarié a été blessé lorsque l'échafaudage plus grand que les autres soirs a malencontreusement percuté la ligne électrique située à proximité (soit 50 mètres). Le salarié victime d'un accident du travail (cette qualification n'était pas remise en question) a donc saisi le tribunal aux affaires de la sécurité sociale considérant que celui-ci avait commis une faute inexcusable. Il demande donc à la fois la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, mais également que fasse effet la conséquence d'une telle faute, c'est-à-dire que sa rente soit majorée. Le tribunal des affaires de la Sécurité sociale a refusé d'entendre les prétentions de ce salarié, il a donc interjeté appel. C'est la Cour d'Appel d'Amiens qui a tranché le litige, le 11 mars 2002. Elle a débouté le salarié.
[...] Quant à la faute inexcusable, elle pose un véritable problème. En effet celle-ci devant être une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait du avoir conscience comment savoir s'il y a eu conscience ? À partir de quand peut-on juger qu'un tel acte était valable ? L'enjeu est la minoration de la rente complémentaire. D'un côté, il apparaît bien normal que la faute inexcusable du salarié ne soit pas retenue pour ne pas minorer la rente, mais il faudrait l'encadrer de telle sorte qu'il n'y ait pas d'abus. [...]
[...] Les juges considèrent donc que l'employeur aurait dû avoir conscience de ce danger. Il apparaît donc normal que le comportement de celui-ci constitue un véritable manquement à l'obligation de sécurité de résultat. L'absence de pouvoir prendre conscience du danger est bien une cause d'exonération de la responsabilité de l'employeur, comme l'a ultérieurement précisé un arrêt rendu par la 2e Chambre civile de la Cour de cassation rendu le 2 mai 2007. Toutefois, en matière de preuve, l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas de présomption de culpabilité de l'employeur concernant la faute inexcusable de celui-ci. [...]
[...] Elle est définie comme une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience Cette définition donnée par l'Assemblée plénière le 24 juin 2005 constitue la référence quant à la définition de la faute inexcusable du salarié, en matière d'accident du travail. On peut également remarquer que c'est la même définition que celle retenue en matière d'accident de la circulation. On a donc une volonté des juges d'uniformiser la définition de la faute inexcusable qui n'est pas toujours la même d'une matière à une autre. La définition de la faute inexcusable est, par exemple, très différente en pénal. [...]
[...] À la seconde question, elle répond sévèrement aux juges du fond en visant de l'article 453-1 du Code de la Sécurité sociale duquel elle déduit que la faute de la victime n'est pas caractérisée, et, en consacre au détour la définition tout en rappelant qu'une telle faute n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de sa responsabilité, mais simplement de réduire la rente. La décision de la Cour de cassation confirme à la fois la définition de la faute inexcusable de l'employeur et celle du salarié victime en matière d'accident du travail. I)La confirmation de la définition de la faute inexcusable de l'employeur en matière d'accident du travail L'arrêt rendu par l'assemblé Plénière confirme et précise la définition de la faute inexcusable de l'employeur en matière d'accident du travail. [...]
[...] Toutefois, il faut noter que si c'est la caisse qui verse ce complément, elle récupère le montant versé dans la trésorerie de l'employeur via des cotisations supplémentaires qui pèseront sur celui-ci. Ainsi, si la faute inexcusable de l'employeur est caractérisée, il doit donc indirectement verser la rente complémentaire. Ce qui justifie une définition si restrictive c'est son but. Sans cette définition si stricte de l'Assemblée plénière, l'employeur avancerait systématiquement la faute inexcusable du salarié pour que la rente soit minorée dès lors que lui-même a commis une faute inexcusable. [...]
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