droit du travail, sources du droit du travail, cour de cassation, 28 mars 2018, chambre sociale, RTT Réduction du Temps de Travail, primauté de la convention collective, hiérarchie des normes
En l'espèce, les salariés de l'Agence France presse avaient été déboutés de leur demande tenant à l'incorporation de l'indemnisation de RTT dans la part variable de leur salaire par leur direction. Après avoir été débouté devant la cour d'appel de Paris, le 13 octobre 2016, l'Agence France Presse se pourvoit en cassation en contestation de la prise en compte dans le calcul de l'indemnité compensatrice de RTT de la part variable décidé par les juges du fonds. L'Agence considère que si l'employeur procède à la réduction du temps de travail, il n'est tenu par aucun texte à caractère juridique, à défaut de l'accord collectif, de maintenir la rémunération antérieure, qu'elle soit fixe ou variable. C'est-à-dire qu'il peut choisir librement de ne pas maintenir cette part variable et ainsi, l'exclure de l'assiette de l'indemnisation des jours RTT.
[...] L'inversion de la hiérarchie des normes en matière de droit du travail La primauté de la convention collective Habituellement en matière de droit du travail, la norme la plus élevée au sein de la hiérarchie reçoit application (la loi s'impose au décret, un texte de droit public s'impose à un accord de droit privé). En matière de droit du travail, une règle d'articulation quelque peu différente a été posée par la jurisprudence : en cas de conflit de normes, ce sera la norme la plus favorable aux salariés qui devra recevoir application. Cette règle, inspirée de dispositions diverses du code du travail, ne figure pas explicitement dans le code du travail. [...]
[...] Cette règle est nommée « principe de faveur ». Ce principe « constitue un principe fondamental du droit du travail » d'une certaine façon « l'âme du droit du travail ». Ce principe de faveur organise donc l'articulation, la hiérarchie, des normes en droit du travail : « l'ordre public social ». C'est ce que le juge de cassation souligne dans son présent arrêt. Ce principe de faveur a une valeur légale ; mais il ne s'est pas vu reconnaître une valeur constitutionnelle. [...]
[...] Cour de cassation, Chambre sociale mars 2018 - L'articulation des sources du droit du travail L'arrêt issu de la Cour de cassation en date du 28 mars 2018 « Agence France presse » traite de l'articulation des sources en matière du travail. En l'espèce, les salariés de l'Agence France presse avaient été déboutés de leur demande tenant à l'incorporation de l'indemnisation de RTT dans la part variable de leur salaire par leur direction. Après avoir été débouté devant la cour d'appel de Paris, le 13 octobre 2016, l'Agence France Presse se pourvoit en cassation en contestation de la prise en compte dans le calcul de l'indemnité compensatrice de RTT de la part variable décidé par les juges du fonds. [...]
[...] Il résulte donc de cet arrêt qu'en l'absence de disposition spécifique dans l'accord collectif d'entreprise, l'intégralité de la rémunération (donc fixe et variable) doit être maintenue, lorsque les salariés sont en RTT. Cette solution ne semble pas très surprenante, car seul un accord collectif peut prévoir une réduction de rémunération en cas de RTT. Dans l'hypothèse où il n'y aurait pas d'accord collectif, la décision unilatérale de l'employeur ne pourrait déroger au maintien de la rémunération du salarié qui effectuerait 39 heures par semaine, sans quoi cela serait considéré comme une modification unilatérale du contrat de travail. Or, pour opérer une telle modification, l'accord exprès du salarié est nécessaire. [...]
[...] Voici ce nouveau paysage des articulations entre les principales sources du droit du travail : loi - accords collectifs, de branche et d'entreprise - contrat de travail. Un tableau pointilliste à la Seurat et à la Signac. Donc en l'absence d'une disposition spécifique de l'accord collectif de travail relative aux modalités du maintien du salaire en cas de réduction de la durée du travail, le salarié ne pourra pas subir de perte concernant son salaire au titre de la prise de jours de réduction du temps de travail. [...]
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