Le principe selon lequel « Chacun a droit au respect de sa vie privée » posé par l'article 9 du code civil fut utilisé par la Chambre Sociale afin de limiter l'ingérence de l'employeur dans la vie privée de son salarié.
La Chambre Sociale dans un arrêt Nikon du 2 octobre 2001 reconnaît au salarié une part d'autonomie dans la sphère contractuelle des relations de travail lorsqu'il s'agit de leur vie privée. En effet, les juges au visa de l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales et des articles 9 du code civil et L.1121-1 du code du travail, vont étendre le principe du respect de la vie privée au salarié au temps et au lieu de travail.
Ce principe qui implique l'inviolabilité de la correspondance personnelle, et plus précisément des dossiers personnels du salarié au temps et lieu de travail par l'employeur est toujours d'actualité mais il fut par la suite tempéré par divers arrêts, notamment des arrêts rendus par la Chambre Sociale du 23 juin 2007 et du 9 mai 2008, permettant à l'employeur de consulter les fichiers personnels du salarié sous certains conditions. Il apparaît que les juges ont tenté d'agencer le nécessaire respect de la vie privée du salarié avec les intérêts de l'employeur.
[...] Un arrêt du 9 mai 2008 expose d'ailleurs que les dossiers non identifiés comme personnels sont présumés avoir un caractère professionnel. L'employeur pourra librement consulter le dossier créé par le salarié sur son lieu de travail puisque ce dossier sera présumé avoir un caractère professionnel, en vertu d'un arrêt du 18 octobre 2006. La consultation clandestine du dossier ne sera pas sanctionnée puisque par hypothèse l'employeur agit conformément à son pouvoir de direction qui lui permet de contrôler la prestation de ses salariés. [...]
[...] Ainsi, c'est la loyauté du mode de consultation des dossiers personnels par l'employeur qui permet de ne pas sanctionner son acte. En revanche, plus inquiétante pour le salarié en revanche, est la possibilité pour l'employeur de consulter clandestinement les fichiers personnels du salarié et donc de porter atteinte à l'intérêt du salarié dès lors que l'intérêt de l'entreprise est menacé. II.- La nécessaire protection de l'intérêt de l'entreprise par la consultation des dossiers personnels du salarié par l'employeur La prise en compte de l'intérêt de l'entreprise dans le respect de la vie privée du salarié permet d'apporter une dérogation importante au principe d'inviolabilité des fichiers personnels du salarié par l'employeur dès lors que l'employeur a la charge de garantir la bonne marche de son entreprise tentant ainsi de rétablir un équilibre entre le pouvoir de l'employeur et le respect de la sphère privée du salarié A-. [...]
[...] En effet, l'employeur ne pouvait pas vérifier la bonne exécution des directives données et des interdictions prescrites. C'est pourquoi un arrêt du 17 octobre 2005, la Chambre Sociale en même temps qu'elle permet à l'employeur de consulter les fichiers personnels du salarié dès lors que celui-ci le fait de manière loyale, lui permet de déroger à ce mode de consultation dès lors qu'un risque ou un événement particulier menace l'entreprise. L'employeur peut donc consulter clandestinement les fichiers marqués comme personnels par le salarié dès lors que l'intérêt de l'entreprise est menacé. [...]
[...] La Chambre Sociale semble heureusement circonscrire son application dans des arrêts ultérieurs. Ainsi, un arrêt du 17 octobre 2005 précise que le principe de protection des dossiers du salarié ne vaut que pour les dossiers expressément identifiés comme personnels. Le salarié doit donc délimiter lui-même la sphère qu'il considère comme personnelle et à laquelle son employeur n'a pas le droit d'avoir connaissance, en identifiant les fichiers. Toutefois, le simple fait que le dossier soit identifié comme personnel ne fait pas obstacle à tout pouvoir de contrôle par l'employeur et les juges ont permis à ce dernier de consulter les dossiers même marqués comme personnels dès lors qu'il avertit son salarié. [...]
[...] Ce principe qui implique l'inviolabilité de la correspondance personnelle, et plus précisément des dossiers personnels du salarié aux temps et lieu de travail par l'employeur est toujours d'actualité, mais il fut par la suite tempéré par divers arrêts, notamment des arrêts rendus par la Chambre Sociale du 23 juin 2007 et du 9 mai 2008, permettant à l'employeur de consulter les fichiers personnels du salarié sous certaines conditions. Il apparaît que les juges ont tenté d'agencer le nécessaire respect de la vie privée du salarié avec les intérêts de l'employeur. [...]
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