Une salariée malade exerce son droit de retrait par crainte que ses conditions de travail aggravent sa santé. En effet, le médecin du travail souhaitait que la société modifie les conditions de travail de la salariée. Ainsi, la société émet un avertissement à l'encontre de celle-ci pour s'être retirée de son poste. Elle demande donc la suspension de cet avertissement.
La société se pourvoit dans la chambre sociale de la cour de cassation du 11 décembre 1986 contre l'arrêt ayant suspendu l'avertissement.
[...] Arrêt Société Précilec contre Nette 11 décembre 1986 traitant de la prise en compte de l'intégrité physique, la santé et la sécurité du salarié dans un contrat de travail Arrêt Société Précilec contre Nette 11 décembre 1986: L'arrêt Société Précilec contre Nette du 11 décembre 1986 s'inscrit dans la prise en compte de l'intégrité physique, la santé et la sécurité du salarié dans un contrat de travail. Cela s'explique par l'engagement du corps du travailleur dans ce contrat. Une salariée malade exerce son droit de retrait par crainte que ses conditions de travail aggravent sa santé. [...]
[...] En effet, le législateur a souhaité respecter l'intégrité physique des salariés. Ce principe s'applique dans la protection de la vie et de la santé des travailleurs et c'est la loi du 23 décembre 1982 qui a permis au salarié de se retirer de toute situation de travail mettant en danger la santé ou la vie d'un salarié de manière sérieuse et imminente. Ainsi, l'article L231-8 du Code du travail dispose que le salarié peut se retirer de son travail pour toute situation où le salarié a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé Pour cela, il doit prévenir l'employeur, mais cela ne peut entraîner aucune sanction, aucune retenue de salaire à l'encontre du salarié. [...]
[...] Ce sera au CHSCT de constater l'existence d'une cause de danger grave et imminent. Après constatation, le CHSCT préviendra l'employeur pour qu'il puisse effectuer une enquête en se rendant sur les lieux. En cas de divergence, ce sera à l'inspecteur du travail de trancher. Pour les sociétés de moins de cinquante salariés, ce droit d'alerte appartient aux délégués de personnel afin de prévenir le Tribunal de Grande Instance de la situation de danger imminent. En cas d'absence de délégué du personnel, ce sera à l'inspecteur du travail de se déplacer directement. [...]
[...] L'employeur, pouvant se sentir non fautif, pourrait estimer juste de sanctionner le salarié ayant usé de son droit de retrait. Cette possibilité donnée au juge est, alors, particulièrement utile. S'il est autorisé de justifier son retrait par des risques causés par un élément interne à soi, il faut tout de même, obligatoirement, un élément extérieur à la volonté de la personne. Exigence d'élément extérieur à la volonté de la personne limitant le pouvoir d'appréciation souveraine du juge. L'appréciation souveraine du juge de la situation de danger imminent et grave au travail est limitée, cependant, par l'exigence d'un élément extérieur à la volonté de la personne. [...]
[...] Cette exigence limite légèrement le pouvoir d'interprétation souveraine du juge dans le fait qu'il s'agit, tout de même, d'une exigence d'un élément objectif et indépendant de la personne. Cet élément indépendant de la volonté de la personne réside aussi, en l'espèce, au défaut d'adaptation des conditions de travail à sa maladie malgré le souhait du médecin. Mais, il ne s'agit pas pour le juge d'une limitation de son pouvoir d'appréciation sur le caractère imminent ou pas du danger au travail. Cette exigence d'élément externe au salarié crée des conditions qui lui échappent. Ainsi, le droit de retrait est plus ou moins dangereux pour le salarié. [...]
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