Bien du chemin a été fait depuis l'arrêt Brinon du 31 mai 1956. En effet, dans cet arrêt, la Chambre sociale de la Cour de cassation avait considéré que l'employeur était en droit de fermer son entreprise sans avoir à rendre de compte aux salariés. Après une évolution jurisprudentielle, accompagnant une légifération abondante (31 janvier 1975, 2 août 1989, 17 janvier 2002, lois Fillon et Borloo 2005) le droit du licenciement économique s'est enfin stabilisé.
L'ancien article L.321-1, désormais L.1233-2 et suivants, dispose que le licenciement économique, « effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi [...] consécutives notamment à des difficultés économiques », doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et précédé d'une offre précise de reclassement (...)
[...] En plus d'introduire un critère de prévention complètement défavorable aux salariés, la Cour de cassation ne reprend pas en l'espèce l'exigence de nécessité de la réorganisation qui avait été timidement introduit antérieurement. L'abandon du critère de nécessité de la réorganisation ? Même si l'arrêt Pages Jaunes s'inscrit dans la lignée des arrêts Thomson Vidéocolor, Repa, Rosières et SAT de par le visa identique repris par ces cinq arrêts et la base de la solution similaire, il faut préciser que l'arrêt de 2006 étend de façon considérable la notion de motif valable. [...]
[...] C'est pourquoi il convient de distinguer entre changement des conditions de travail et modification du contrat par l'employeur. Le simple changement des conditions de travail, qui porte sur des modalités ne relevant pas du socle contractuel peut être imposé par l'employeur au salarié. S'il refuse, ce dernier peut se voir licencié, mais en aucun cas imputé une faute grave. C'est notamment ce qu'on jugé deux arrêts récents, conséquences d'une évolution jurisprudentielle qui avait débuté en considérant le contraire (Cass. soc juin 1998, Voie du Nord, puis Cass. soc fév 2005). [...]
[...] soc oct 1998), suppression d'un avantage social ayant pour source un accord collectif (Cass. soc juin 2000, Crochard), modification de la tâche du salarié qui nécessite les mêmes qualifications (Cass. soc mai 1999, Hortifruit) En revanche, l'employeur ne peut imposer au salarié, comme il s'avérait être le cas dans l'arrêt commenté du 11 janvier 2006, des modifications portant sur le socle du contrat de travail. Quatre critères essentiels ont été retenus par la jurisprudence : le salaire (Cass. soc mars 1998) qui était en l'espèce une partie du litige, la qualification professionnelle, la durée du travail (Cass. [...]
[...] L'acceptation du motif de sauvegarde de la compétitivité Les articles L.122-14-3 et L.321-1 du Code du travail visés par la Cour de cassation, devenus respectivement L.1232-1, L.1233-2, L.1235-1, L.1235-9 et L.1233-1, L.1233-3, L.1233-4, admettent que l'employeur puisse licencier pour des raisons touchant à l'économie de l'entreprise. Ils prévoient bien sûr que tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, mais aussi que constitue un tel licenciement celui effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs [ ] résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques Pourtant, la jurisprudence a élargi le motif valable économique, déjà abstrait et donc favorable à l'employeur, en dégageant, dans des arrêts très célèbres de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 5 avril 1995, Thomson Vidéocolor et Repa, un principe repris ensuite uniformément par les arrêts postérieurs (et notamment les arrêt Rosières, Cass. [...]
[...] Un arrêt récent de Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 28 janvier 2005 l'a d'ailleurs rappelé. Ainsi, la cour d'appel qui fait droit aux salariés en leur allouant une indemnité au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne considère pas que le motif illégitime est le refus qu'ont exprimé les salariés, mais il résulte de ses conclusions, reprises en partie par la Cour de cassation, qu'elle a envisagé un motif économique, et notamment étudié la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise. [...]
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