La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale a suscité plusieurs difficultés d'interprétation et d'application ce qui a notamment amené la Chambre sociale de la Cour de cassation à se prononcer, pour la première fois, dans quatre arrêts en date du 8 juillet 2009. L'arrêt commenté, ?Société Okaïdi c/ M. X et autres? (pourvois n° 09-60011, 09-60031 et 09-60032), illustre les difficultés d'application de cette loi et notamment les difficultés soulevées par le régime à appliquer durant la période transitoire prévue par la loi.
Un salarié a été désigné, par lettre recommandée, après la date d'entrée en application de la loi du 20 août 2008, délégué syndical et représentant syndical au sein du comité d'entreprise (ci-après CE) et du CHSCT de la société Okaïdi par la fédération CGT commerce distribution services (...)
[...] 2121-1 du Code du travail dispose que représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : Le respect des valeurs républicaines ; L'indépendance ; La transparence financière ; Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de Page 5 sur 16 Commentaire de l'arrêt rendu le 8 juillet 2009 par la Chambre sociale de la Cour de cassation : Société Okaïdi M. X et autres (pourvois n 09-60011, 09-60031 et 09-60032). dépôt légal des statuts ; L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. [...]
[...] 2131-1.” Ainsi, selon cet article, le syndicat n'a pas à prouver le nombre d'adhérents pour prouver l'existence d'une section syndicale. A contrario, le nombre d'adhérents devient une exigence pour pouvoir prouver l'existence d'une section syndicale selon les dispositions du même article issu de la loi de 2008. En effet, cet article dispose que “dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. [...]
[...] Afin de concilier ceci avec le respect de la liberté syndicale et du droit au respect de la vie privée et personnelle, la Haute juridiction pose une exception au principe du contradictoire en affirmant cas de contestation sur l'existence d'une section Page 13 sur 16 Commentaire de l'arrêt rendu le 8 juillet 2009 par la Chambre sociale de la Cour de cassation : Société Okaïdi M. X et autres (pourvois n 09-60011, 09-60031 et 09-60032). syndicale, le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise, dans le respect du contradictoire, à l'exclusion des éléments susceptibles de permettre l'identification des adhérents du syndicat, dont seul le juge peut prendre connaissance”. [...]
[...] Cela laisse ainsi demeurer un flou juridique. Toutefois, dans un arrêt en date du 10 mars 2010, la Chambre sociale a affirmé que, durant la transition, on continue à appliquer les règles antérieures sur la représentativité prouvée. Ainsi, un syndicat reconnu représentatif selon les anciens critères continuera à bénéficier de cette représentativité jusqu'à la date des prochaines échéances électorales sans que cette représentativité ne puisse être contestée. Pourquoi de telles décisions alors que la loi de 2008 semblait pourtant remettre en cause l'ancien système ? [...]
[...] La vie privée et la vie personnelle du salarié sont deux notions permettant à la Chambre sociale de protéger les salariés et notamment de garantir leurs droits syndicaux, comme c'est le cas en l'espèce. Toutefois, la notion de vie personnelle est employée de façon polyvalente par la Chambre sociale et, en l'espèce, cette notion est plus largement employée que de coutume selon différents auteurs dont Grégoire Loiseau (Recueil Dalloz 2009, p.2393). Il semble que la protection de la vie personnelle soit un fondement de dernier recours pour le juge mais un fondement nécessaire et majeur. [...]
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