Le Droit du travail et le Droit des contrats sont irrigués par le principe d'exécution de bonne foi des conventions ainsi que par le principe de loyauté. Ce principe se retrouve notamment au moment de la preuve en Droit du travail avec le refus des preuves déloyales. Le Droit civil et le Droit du travail ont également en commun le respect de la vie privée. Le doyen Carbonnier définit à ce titre la vie privée comme "la sphère secrète de vie d'où (la personne) aura le pouvoir d'écarter les tiers".
Le Droit du travail tente de concilier le régime de la preuve, le respect de la vie privée du salarié ainsi que les pouvoirs de l'employeur sur ses subordonnés (...)
[...] En droit pénal, le principe est celui du refus de la preuve déloyale apportée par une autorité publique, même étrangère, alors qu'une telle preuve est admise sinon. En droit civil, toutes les preuves déloyales sont irrecevables. Le principe semble être le même en droit du travail. En effet, l'employeur ne peut pas avoir recours à une enquête privée, jugée déloyale, pour apporter la preuve de la déloyauté d'un des ses salariés (Soc février 1998 par exemple). Le terrain de la limitation est alors le droit des contrats, et plus particulièrement l'exécution de bonne foi du contrat de travail (article 1134 du Code civil). [...]
[...] Les différents textes sont ainsi régulièrement visés par la chambre sociale de la Cour de cassation mais également utilisés par les parties dans les moyens aux pourvois. C'est notamment le cas dans les deux arrêts rendus par la chambre sociale de la Cour de cassation le 2 octobre 2001 (arrêt Nikon et arrêt Abram société Zurich Assurances) ainsi que dans les arrêts ultérieurs. Ainsi, le principe du respect de la vie privée du salarié semble être un principe irriguant tout le droit du travail, même si a priori étranger au travail. [...]
[...] C'est précisément cette situation que l'arrêt Datacep du 23 mai 2007 est venu illustrer. En l'espèce, un employeur suspectait l'un de ses salariés d'avoir des relations plus qu'amicales avec deux personnes étrangères à l'entreprise dans le but de créer une société concurrente. Il avait alors obtenu sur requête du président du Tribunal de Grande Instance une ordonnance autorisant un huissier de justice à accéder aux données contenues dans l'ordinateur mis à la disposition dudit salarié pour prendre connaissance des messages électroniques qu'il avait échangés avec ces deux personnes. [...]
[...] L'arrêt Société Générale du 13 novembre 1996 affirmait que l'“employeur [ ] a le pouvoir de donner des ordres et des directives, contrôler l'exécution [du travail de son subordonné] et de sanctionner [ses] manquements”. Le principe est toutefois limité par un principe fondamental largement protégé à différents niveaux : le salarié a droit au respect de sa vie privée sur son lieu de travail Ce principe s'inscrit dans un principe 5 J. Le Goff, Droit du travail et société. Les relations individuelles de travail, Presses universitaires de Rennes p Page 2 sur 9 L'arrêt Nikon (Soc octobre 2001) et ses suites. [...]
[...] L'arrêt Nikon apporte la solution. Dans l'arrêt Nikon du 2 octobre 2001, la chambre sociale de la Cour de cassation a affirmé que salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée que celle-ci implique en particulier le secret des correspondances”. Se fondant sur le principe du respect de la vie privée, la Chambre sociale en déduit à juste titre que l'employeur ne peut dès lors “sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des messages émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci même au cas où l'employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l'ordinateur”. [...]
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