Bien du chemin a été fait depuis l'arrêt Brinon du 31 mai 1956. En effet, dans cet arrêt, la Chambre sociale de la Cour de cassation avait considéré que l'employeur était en droit de fermer son entreprise sans avoir à rendre de compte aux salariés. Après une évolution jurisprudentielle, accompagnant une légifération abondante (31 janvier 1975, 2 août 1989, 17 janvier 2002, lois Fillon 2003 et Borloo 2005) le droit du licenciement économique s'est enfin stabilisé.
L'ancien article L.321-1, désormais L.1233-2 et suivants, dispose que le projet de licenciement économique, « effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques », doit être présenté préalablement aux représentants du personnel, en plus d'être classiquement justifié par une cause réelle et sérieuse, et précédé d'une offre précise de reclassement. Faute de cette présentation préalable aux délégués, le licenciement est considéré comme nul et donne droit à la réintégration du salarié (...)
[...] Il convient cependant également de remarquer que cette action individuelle semble être limitée quant à ses motifs. Elle ne semble en effet pas concerner l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, puisqu'il n'est prévu la contestation du salarié que pour la régularité ou validité du licenciement. Donc la contestation prévue par l'article L.1235- 7 ne peut viser que la nullité du licenciement, et ne permet donc pas au salarié, en cas de licenciement économique, de se prévaloir de l'absence de cause réelle et sérieuse. [...]
[...] En effet, l'actuel article L.1235-10 du Code du travail impose, dans les cas de projet de licenciement d'au moins dix salariés sur trente jours dans les entreprises de cinquante salariés et plus, la présentation du plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi aux représentants du personnel, et ce sous peine de nullité. Mais l'arrêt du 30 mars 1999 va plus loin encore, car décide de renforcer la protection des salariés, partie la plus faible au contrat et menacée par le licenciement économique. [...]
[...] Une loi du 18 janvier 2005 réécrit l'article L.321-16 alors en vigueur (aujourd'hui devenu L.1235-7), en y ajoutant le droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement du salarié. Ainsi, exactement comme l'avait affirmé l'arrêt de 1999, le licenciement pour motif économique peut désormais être contesté aussi bien par le CE que par le salarié lui-même dans une action individuelle. Cet article ne se contente pas de consacrer la solution de l'arrêt Alefpa. En effet, il a pour objet de prévoir les modalités de mise en œuvre de cette action nouvellement apparue, en en délimitant les contours. [...]
[...] Ainsi en est-il de l'arrêt ALEFPA du 30 mars 1999, qui adopte une solution extensive ayant pour objectif d'être encore plus favorable aux salariés. En l'espèce, une association, l'Alefpa, décide de la fermeture de l'un de ses établissements pour difficultés financières, et engage par là même une procédure de licenciement collectif pour motif économique. Six salariés voient leur licenciement leur être notifié, et consécutivement, le comité d'entreprise saisi le président du tribunal de grande instance (TGI) d'une demande en référé de reprise de la procédure de licenciement qu'il juge irrégulière, alors que les salariés licenciés saisissent la formation de référé du Conseil des prud'hommes d'une demande de réintégration au motif que la procédure serait nulle. [...]
[...] En effet, dans cet arrêt, la Chambre sociale de la Cour de cassation avait considéré que l'employeur était en droit de fermer son entreprise sans avoir à rendre de compte aux salariés. Après une évolution jurisprudentielle, accompagnant une légifération abondante (31 janvier août janvier 2002, lois Fillon 2003 et Borloo 2005) le droit du licenciement économique s'est enfin stabilisé. L'ancien article L.321-1, désormais L.1233-2 et suivants, dispose que le projet de licenciement économique, effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques doit être présenté préalablement aux représentants du personnel, en plus d'être classiquement justifié par une cause réelle et sérieuse, et précédé d'une offre précise de reclassement. [...]
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