Quatre couples participent à une émission de télé- réalité « l'île de la tentation », dans laquelle ils doivent mettre en jeu leur amour, leur sentiment, en participant pendant douze jours sur île paradisiaque, tout en étant filmé jour et nuit lors de leurs activités diverses avec des célibataires présent sur l'île. Pour participer à ce jeu, les participant ont dû conclure un « contrat de participation » dans lequel ils acceptent entre autre d'être filmés jour et nuit durant ces douze jours (...)
[...] Pour s'en tenir à l'existence d'une prestation de travail, il est vrai que les candidats avaient un certain rôle à jouer devant la caméra et qu'il ne pouvait résulter de leur vie quotidienne. Déjà d'un point de vue géographique, ils n'étaient pas dans leur habitation traditionnelle mais sur une île paradisiaque, puis ils ne pouvaient jouer un rôle qui est le leur, étant entendu qu'ils étaient filmé jour et nuit et qu'il est arrivé que la production leur demande de rejouer certaine scène afin de mieux saisir l'histoire lors de la projection des images. [...]
[...] Droit social : commentaire cour de cassation chambre sociale 3 juin 2009 : Société Glem Brocheton, île de la tentation Participer à une émission de télé- réalité serai désormais considéré comme un travail selon Cécile- Marie SIMONI. Quatre couples participent à une émission de télé- réalité l'île de la tentation dans laquelle ils doivent mettre en jeu leur amour, leur sentiment, en participant pendant douze jours sur île paradisiaque, tout en étant filmé jour et nuit lors de leurs activités diverses avec des célibataires présent sur l'île. [...]
[...] La société Glem se pourvoit en cassation suite à cette décision. La cour d'appel rejette leur demande aux motifs que les candidats déploient une activité créatrice exigeant un effort soutenu, que la durée de douze jours est perçue comme un temps de travail effectif»,avec une rémunération due à cette prestation de travail et surtout qu'elle y voit un lien de subordination juridique entre les candidats et la société Glem . La société Glem se pourvoi en cassation avec comme motifs que les activités exercées étaient agréables et exclusives de tout travail manuel, artistique ou intellectuel, qu'il n'y avait donc aucune activité professionnelle, que la cour d'appel a modifié la cause du versement et que cette dernière a également dénaturé les termes du contrat en voyant l'existence d'un lien de subordination. [...]
[...] - De plus, un autre critère fondamental est celui de la rémunération qui fait partie de la définition du contrat de travail. La société Glem a versé 1525 euros pour le droit à l'image et tous prit en charge sur l'hébergement, la nourriture, les activités et autre des candidats que la CA a qualifié cela de rémunération, qui est l'un des critères du contrat de travail. Comme le rappel la cour de cassation, ce n'est pas au partie de décider si oui ou non ce contrat est un contrat de travail, mais au juge de le qualifier de tel si tous les critères sont réunis. [...]
[...] Or en l'espèce, tel n'était pas le cas car le contrat initial dénommé règlement participant avait été conclu dans le but d'un jeu de télé- réalité, un jeu télévisé. -De ce fait, la cour d'appel contrairement au conseil des prud'hommes a défini le contrat comme étant un CDI. Sens logique étant entendue que le contrat n'était pas perçu comme un contrat de travail. Or du fait de cette dénomination de CDI, la cour a pu en conclure que le contrat avait été rompu de manière irrégulière et abusive ce qui a permis le versement de toutes les indemnités suivant ce licenciement Cette qualification n'est pas sans importance. [...]
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