Il a fallu bon nombre d'années après que la directive du 14 février 1977 sur le maintien des droits des salariés en cas de transfert d'entreprise, d'établissement ou de partie d'entreprise est parue, pour que la Cour de cassation française trouve une parade aux effets pervers qu'elle pouvait induire.
L'article L.122-12 du Code du travail, introduit quant à lui dès 1928 avec une loi du 19 juillet, prévoit dans le même ordre d'idée que « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ». Ce qui signifie qu'en pratique, en cas de transfert de l'entreprise vers un employeur repreneur, les salariés ont un droit de voir leur contrat maintenu (...)
[...] Pourtant, bien que louable, cette disposition est parfois utilisée de façon détournée par les employeurs pour se défaire d'un certain nombre de salariés sans avoir à appliquer pour cela le droit commun du licenciement. C'est d'ailleurs ce qu'illustre l'arrêt Perrier Vittel France de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 18 juillet 2000. En l'espèce, l'entreprise en question qui prévoyait l'externalisation du département de caisserie et son transfert à une société tierce, a présenté au comité d'établissement un projet de restructuration transférant trente-sept salariés, selon les modalités de l'article L.122-12 alinéa 2 du Code du travail. [...]
[...] Pourtant, ce que reproche la Cour de cassation aux employeurs est la dissimulation de cette externalisation par l'invocation d'un transfert d'entreprise, afin de se débarrasser des coûts salariaux en allégeant les effectifs par leur attribution à une tierce entreprise. Par cet arrêt condamnant la société Perrier Vittel au versement d'une indemnité ainsi qu'à payer les dépens, la jurisprudence française montre donc les risques qu'encourent les employeurs détournant les dispositions de l'article L.122- 12 du Code du travail. La solution adoptée en défaveur des employeurs s'explique en effet très visiblement par la volonté de limiter les dérives et les effets pervers de la directive. [...]
[...] Le refus de la Cour d'accorder le transfert d'entreprise La Cour fait ici preuve d'une certaine rigidité dans son acceptation du transfert de l'entreprise, car en reprenant le droit et la jurisprudence communautaires elle impose la cession d'une entité économique fonctionnant de façon autonome Reprise de la position communautaire L'arrêt ici commenté refuse de considérer qu'il y a eu transfert d'entreprise. Il tend donc également à rejeter l'idée du maintien des contrats de travail des salariés dans le cas d'espèce. [...]
[...] De plus, les garanties qui sont théoriquement assurées aux salariés, telles que le maintien des éléments essentiels du contrat ou le refus d'imposer le repreneur au salarié (Cass. soc déc. 2008), sont en réalité illusoires. En effet, dans le cas, certes particulier, du transfert d'une entreprise privée vers une personne morale de droit public, la directive communautaire du 14 février 1977 ne s'oppose pas à ce que le montant de la rémunération du salarié soit diminué (CJCE nov. 2004). Cet arrêt, reprenant les conclusions de l'avocat général P. [...]
[...] C'est d'ailleurs le cas en l'espèce puisque la Cour de cassation arrive à cette conclusion après avoir écarté l'organisation autonome de la production du repreneur. En plus de son manque d'autonomie, la Cour lui reproche également de manquer de moyens particuliers. Ceux-ci semblent être identifiables de par les résultats spécifiques auxquels ils tendent, ainsi qu'à leur finalité propre, déjà évoqué plus haut dans l'arrêt par la mention d'« un objectif propre Ainsi, de la même manière que le personnel doit être particulier au repreneur, ses moyens doivent être distincts de ceux du cédant. [...]
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