L'article L.122-12 dispose que « s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ».
La société Perrier Vittel France a conçu un projet de restructuration prévoyant notamment l'externalisation de la Caisserie Centre bois de l'établissement de Vergeze, et le transfert de ce service à la société La Palette Rouge, afin de se recentrer sur son activité principale en passant du système de la palette consignée à la palette louée. Ce projet comportait le transfert de 37 salariés en application de l'article L.122-12 alinéa 2 et a été soumis au comité d'établissement de Vergeze, lequel a saisi, avec le syndicat CGT, le TGI en contestation de l'existence d'une entité économique autonome.
Le TGI de Nîmes a fait droit aux demandes du CE et du syndicat CGT, la société Perrier a alors interjeté appel, et la cour d'appel de Nîmes, le 14 mai 1998, a considéré que le transfert de la caisserie centre bois de Vergeze était contraire à l'article L.122-12, elle a également déclaré inopposable aux salariés toute substitution d'employeur visé par ce projet et a ordonné l'arrêt de la consultation des représentants du personnel sur ce projet.
La société Perrier a ensuite formé un pourvoi en cassation en faisant valoir :
Premièrement, que l'activité de fabrication et de réparation de palettes de l'établissement de Vergeze était réalisée dans une unité dite « caisserie centre bois » comportant un personnel composé d' « un encadrement spécifique à l'atelier » et de 37 autres salariés ayant une « ancienneté moyenne d'affectation de 7 ans » a cet atelier, opérant sur le site dans des bâtiments séparés au moyen d'un matériel spécifique à l'activité exercée, d'où il découle que cette unité est bien une entité économique autonome.
Deuxièmement, que l'arrêt de la cour d'appel viole la jurisprudence communautaire interprétative de la directive du 14 février 1977 en considérant que la « caisserie centre bois » n'est qu'un démembrement des services centraux alors que la notion de transfert d'entreprise est applicable également lorsque l'activité est « accessoire ».
Troisièmement, que l'arrêt attaqué limite son examen au projet portant sur l'activité de Vergeze alors que la cession portait sur la totalité de la branche « caisserie centre bois » regroupant le site de Vergeze et celui de Contrexeville.
L'externalisation est une opération consistant à transférer à un opérateur extérieur une activité précédemment à l'intérieur de l'entreprise.
Le problème qui s'est posé à la cour était d'établir dans quelles conditions le transfert partiel d'une activité accessoire ou secondaire de l'entreprise, par le biais d'une externalisation, permet l'application de l'article L.122-12.
La Caisserie Centre bois constitue-t-elle une entité économique autonome ?
La cour de cassation, le 18 juillet 2000, a considéré que la reprise par un autre employeur d'une activité secondaire ou accessoire de l'entreprise n'entraîne le maintien des contrats de travail que si cette activité est exercée par l'entité économique autonome. La Caisserie Centre bois n'était qu'un simple démembrement des services centraux de l'entreprise et ne disposait pas au sein de l'établissement de Vergeze d'une autonomie, tant dans ses moyens en personnel, en raison de la polyvalence de la plupart des salariés, que dans l'organisation de sa production, non plus que de moyens particuliers tendant à des résultats spécifiques et à une finalité économique propre.
La jurisprudence de la Cour de cassation semble s'être mise en conformité avec la celle de la CJCE quant aux conditions relatives aux transferts d'activité de l'entreprise (I), ce qui conduit à examiner les conséquences de ces transferts et l'évolution de la position de la cour de cassation (II).
[...] Ils ont par ailleurs rendu deux arrêts en date du 18 juillet 2000, la seconde espèce reprend le même principe et refuse le maintien des contrats de travail. Depuis, les juges de la Cour de cassation ont confirmé leur orientation vers une application stricte et donc restreinte de l'article L122-12 CT en date du 21 novembre 2000 par exemple. Cependant, il arrive que les conditions requises soient réunies malgré l'application stricte de l'article L122-12 CT, exemple de l'arrêt de la ch. [...]
[...] Cependant, la Cour de cassation donne raison à la Cour d'appel en confirmant la validité de sa motivation. En effet, elle relève que la fixation des objectifs de production, la planification de la production, l'organisation des équipes, et la gestion des personnels et des approvisionnements ne relèvent pas d'un pouvoir autonome de décision du personnel d'encadrement mais dépend des services centraux. Ensuite, l'un des éléments importants pouvant caractériser l'autonomie de l'entité est relatif au personnel. La société Perrier fait valoir que la caisserie centre bois était composée de 37 salariés ayant une ancienneté moyenne de 7 ans d'affectation à cet atelier. [...]
[...] _ Le transfert d'une entité économique maintenant son identité. L'entité économique doit poursuivre la même activité économique ou des activités analogues. Tant que son identité est maintenue, la directive s'applique au transfert, que l'activité soit essentielle ou accessoire. Dans l'arrêt du 18 juillet 2000, la Cour de cassation ne remet pas en cause la modification du statut juridique de l'employeur puisqu'il y a bien externalisation d'une des activités de la société Perrier, par le biais d'une cession à la société La Palette Rouge. [...]
[...] La position restrictive de la chambre sociale de la Cour de cassation est-elle nouvelle? Non, les juges ont tenté de poser des critères pour le transfert des contrats de travail en date du 26 septembre 1990 pour la première fois. Les juges avaient alors décidé que le maintien des contrats de travail n'était possible que si l'activité reprise était autonome. Malgré cela, on constate une instabilité de la jurisprudence au sujet de l'application de l'article précité. C'est pourquoi, les juges ont adopté une solution de principe en date du 7 juillet 1998 ch. [...]
[...] Ce projet comportait le transfert de 37 salariés en application de l'article L.122-12 alinéa 2 et a été soumis au comité d'établissement de Vergeze, lequel a saisi, avec le syndicat CGT, le TGI en contestation de l'existence d'une entité économique autonome. Procédure : Le TGI de Nîmes a fait droit aux demandes du CE et du syndicat CGT, la société Perrier a alors interjeté appel, et la cour d'appel de Nîmes, le 14 mai 1998, a considéré que le transfert de la caisserie centre bois de Vergeze était contraire à l'article L.122-12, elle a également déclaré inopposable aux salariés toute substitution d'employeur visé par ce projet et a ordonné l'arrêt de la consultation des représentants du personnel sur ce projet. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture