A première vue, le CNE, en n'exigeant pas l'expression d'un motif lors du licenciement, se trouve déjà en contrariété avec une telle disposition. Pourtant, la deuxième branche du premier moyen affirme que le motif valable de rupture exigé par convention n° 158 ne se confond pas avec la cause réelle et sérieuse de licenciement (...)
[...] En effet, elle affirme simplement qu'en ayant écarté pendant 2 années l'exigence d'une cause réelle et sérieuse, l'ordonnance instaurant le CNE n'est pas conforme aux dispositions élaborées par l'OIT. Par ailleurs, même dans l'hypothèse ou la Cour aurait pallié sur le moyen précité relatif au motif valable, il n'en reste pas moins les deux autres articles de la Conventions n°158 énoncés par la Haute cour. En effet, il est également question d'avoir écarté les dispositions générales du Code du travail, pourtant d'ordre public, concernant la procédure préalable au licenciement, le droit de défense du salarié, étant également souligné que le salarié ne doit pas supporter seul la charge de prouver que le licenciement était injustifié. [...]
[...] 321-17 du Code du travail au licenciement des salariés engagés par un contrat nouvelles embauches et survenant pendant les deux années suivant la conclusion de ce contrat, est déclaré inconventionnel. En effet, il privait au total certains travailleurs de droits fondamentaux relatifs à la procédure et aux conditions de licenciement. En conséquence, le droit international, ici illustré par la Convention n°158 de l'OIT, en défendant environ les mêmes droits fondamentaux que notre droit interne au sein du Code du travail, a joué un rôle protecteur, tel un garde-fou contre une dérégulation législative interne trop marqué affectant néfastement des droits importants. [...]
[...] Si la Convention n°158 de l'OIT, ayant été l'instrument de la Haute cour pour écarter l'ordonnance instituant le CNE, semble avoir joué un rôle protecteur des droits fondamentaux dans le travail plusieurs circonstances juridiques n'ont pas moins marqué dans cet arrêt une originalité accrue A L'OIT, une sécurité contre les dérégulations législatives internes. Comme nous l'avons vu, le CNE, en déclarant non applicables les articles L. 122-4 à L. 122-11, L. 122-13 à L. [...]
[...] Florian MAUME Droit du Travail Commentaire d'Arrêt (Soc., 1er Juillet 2008, pourvoi 07- 44.124 ) Instauré une ordonnance du 2 août 2005 puis prévu à l'article L. 1223- 4 du Code du travail, le contrat nouvelle embauche pouvait être conclu par les employeurs qui occupaient au plus vingt salariés. Ce contrat, d'une durée indéterminée, différait essentiellement du contrat de droit commun par des modalités spécifiques de rupture applicables pendant les deux premières années suivant sa conclusion, cette période étant considérée comme un temps de consolidation L'employeur pouvait ainsi y mettre fin par lettre recommandée non motivée, sans être tenu non plus de procéder à un entretien préalable. [...]
[...] ) qu'une durée aussi longue que deux ans soit raisonnable Relativement à la seconde dérogation précitée invoquée par le demandeur au pourvoi, prévue à l'article paragraphe 5 de la Convention susvisée, la Cour de cassation affirme qu'elle a retenu à cet égard que l'article L. 1223-4 du code du travail ne visait pas une catégorie limitée de salariés pour lesquels se poseraient des problèmes particuliers revêtant une certaine importance eu égard à la taille de l'entreprise, ne distinguait pas selon les fonctions occupées par les salariés En effet, les conditions nécessaires à la caractérisation de la dérogation de l'article 2 paragraphe 5 ne sont en aucun cas réunies au vu de l'ordonnance instituant le CNE. [...]
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