De nos jours, l'entreprise constitue le siège d'un pouvoir encadré par le droit du travail. Celui-ci réglemente à la fois les relations individuelles et collectives entre les salariés et leur employeur. Le droit du travail a une finalité sociale. Son but principal est de rééquilibrer les rapports inégaux entre ces deux entités que sont le salarié et l'employeur. En effet, le salarié contracte avec son employeur un contrat individuel de travail.
Suivant les règles classiques du droit des contrats, le lien crée entre eux devrait les mettre sur un pied d'égalité, néanmoins, le lien crée est bel et bien un lien de subordination. Par conséquent, il convient de rétablir cet équilibre par le biais d'une législation protectrice du salarié et de ses droits.
Le droit pour les salariés de se faire représenter auprès de l'employeur est une des mesures permettant ce « rééquilibrage ». Il s'agit d'un droit à valeur constitutionnelle puisqu'il a été reconnu par le préambule de la constitution de 1946 intégré au préambule de notre constitution de 1958. Dans une société démocratique, il semble en effet logique que les entreprises mettent en place une représentation de leurs salariés afin que ceux-ci exercent leur droit constitutionnel de participation à la gestion de l'entreprise.
Cette représentation permet aux salariés d'exercer une certaine influence sur les décisions économiques ou sociales prises à leur égard et à l'égard de leur environnement de travail. Malgré tout, de nombreux employeurs restent perplexes à cette prérogative primordiale de représentation et engage régulièrement des actions en justice afin de perturber l'exercice normal de la représentation des salariés.
En l'espèce, c'est au crédit d'heure de ses représentants élus ou désignés par le personnel, légalement prévu, que s'attaque la société bourguignonne d'applications plastiques.
[...] Le délégué syndical quant à lui, est désigné par le syndicat majoritaire dans une entreprise. Sa mission est plus orientée vers la protection des intérêts collectifs des salariés qu'ils soient membres ou non de son syndicat, puisqu'il perçoit pour sa part les revendications des salariés c'est-à-dire leurs aspirations et exigences dans une perspective de création juridique. Par la suite, c'est le seul représentant du personnel apte à agir au sein d'une confrontation organisée aboutissant à la négociation et conclusion des accords collectifs d'entreprise. [...]
[...] La chambre sociale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 23 septembre 1992, a donc dû déterminer si une rémunération était due aux représentants des salariés lorsqu'ils réalisent une mission d'information des salariés . Confirmant la décision de première instance du conseil des prud'hommes le 5 décembre 1988 (arrêt de rejet), les juges de la chambre sociale estiment donc que c'est à bon droit que le conseil a estimé que l'activité litigieuse avait trait à l'information des salariés, en conformité avec leurs mandats respectifs, et qu'elle n'avait pas apporté de gêne importante dans l'accomplissement du travail des salariés. [...]
[...] Le moyen de leur employeur évoquant le fait que les salariés avaient excédé les prérogatives de leur mandat n'est donc pas fondé. Pour motiver sa décision, le conseil des prud'hommes avait évoqué les usages de l'entreprise. Mais la Cour de cassation semble mettre de côté ces usages et se référer directement à la loi et aux dispositions prévoyant la possibilité pour les salariés de se faire représenter. En effet, il semble logique que les représentants du personnel, en plus d'être des transmetteurs d'information (par le biais des panneaux d'affichage et des communications internes avec les employés par exemple) en soient des récepteurs. [...]
[...] En l'espèce, c'est au crédit d'heure de ses représentants élus ou désignés par le personnel, légalement prévu, que s'attaque la société bourguignonne d'applications plastiques. Dans les faits, Monsieur Piquot et d'autres salariés représentants des salariés se sont rendus dans un atelier durant 55 minutes pour certains puis 5 minutes pour d'autres. Cette visite était motivée par l'information des salariés quant au problème de la prise du café sur les lieux de travail. Leur employeur leur a payé ces heures en vertu de l'obligation de réciprocité née du contrat les liant. [...]
[...] La jurisprudence, dans un souci d'équilibre social, considère qu'il est préférable de passer sous silence des critères tels que la gêne ou du moins, d'en amoindrir la portée, afin de privilégier un exercice effectif et sans contrainte de représentation des salariés. [...]
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