Cet arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation présente un intérêt majeur du fait que, pour la première fois, la Cour de cassation interprète la validité d'une clause d'un contrat de travail au vu de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêt a été rendu dans un domaine dans lequel la chambre sociale est, depuis quelques années, considérablement intervenue : celui de la vie personnelle du salarié. Que reste-t-il des clauses de mobilité ? Et, pourquoi la Cour de cassation a-t-elle choisit un visa international alors que des fondements internes pouvaient être retenus ? De ce fait il convient d'étudier, dans un premier temps, l'étendue du droit au choix du domicile et ses limites (I). Puis les fondements possibles et le fondement retenu pour cette décision (II)
[...] Le développement du travail à domicile ou des astreintes, la nécessite grandissante pour les entreprises s'adapter au marché économique impliquent indubitablement que les notions de travail et de domicile ne sont pas aussi étrangères l'une à l'autre que l'on pourrait le penser de prime abord. L'employeur peut donc être tenté d'imposer à son salarié des obligations qui auront des répercussions sur le choix de son domicile. B. L'atténuation limitée du libre choix Toute règle a ses exceptions et la Cour de cassation admet la licéité des clauses imposant un changement de résidence lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie. [...]
[...] Cette motivation semble tout à fait insuffisante au regard de l'article L 120-2 puisque la juridiction ne caractérise absolument pas en quoi le transfert du domicile est proportionné au but recherché ni son caractère indispensable de l'entreprise. La cassation aurait donc parfaitement pu être prononcée et dans les termes presque identique, au visa de l'article L 120-2 du code du travail. Ce texte n'étant pas en vigueur et l'article 9 du code civil étant un cadre trop étroit, la Cour de cassation a trouve le fondement de la règle qu'elle voulait consacrer, dans une norme internationale. B. [...]
[...] Pour rendre son arrêt, la Cour de cassation n'aurait-elle pas pu se fonder sur des textes législatifs autres que la Convention européenne des droits de l'homme? Il semble que la protection du libre choix du domicile peut être recherchée dans la Constitution, dans le Code civil, dans les textes protecteurs spécifiques du droit du travail ou dans d'autres Conventions internationales Mais la Cour de cassation a choisit la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour fonder sa décision A. [...]
[...] Ces textes de rédactions similaires prévoient que nul ne peut apporter aux droits et libertés individuelles et collectives, des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché Ces textes traduisent le souci du législateur de protéger les libertés individuelles et de n'autoriser l'employeur à y porter atteinte que pour des raisons liées au travail et à son bon accomplissement. En l'espèce, la chambre sociale ne pouvait pas utiliser l'article L 120-2 dont l'entrée en vigueur ne date que de 1993 (alors que les faits remontent à 1991) et pour cette même raison servir de fondement à la cassation dans l'arrêt du 12 janvier 1999. [...]
[...] Un fondement international En l'espèce, c'est sur l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la Cour de cassation s'est fondée. Ce texte prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance La Cour de cassation ne s'arrête pas à la lettre de ce texte. Elle aurait pu prendre une conception classique du respect du domicile à travers la notion d'inviolabilité de celui-ci. [...]
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