Le 22 février 2005, la chambre sociale de la cour de cassation a eu à se prononcer sur la possibilité de recourir à la technique du lock-out pour faire stopper une grève.
Des salariés font une demande de rappel d'indemnités compensatrices de salaire correspondant à une période de chômage technique.
Le conseil des prud'hommes statuant sur un renvoi d'un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation rendu le 28 mars 2001, les déboute de leur demande.
Les salariés forment un nouveau pourvoi.
Le moyen du pourvoi se fonde sur trois branches. Le conseil des prud'hommes ne s'est pas expliqué sur les conclusions des salariés qui soutenaient avoir été victimes d'une sélection discriminatoire fondée sur leur appartenance à la catégorie des ouvriers (...)
[...] La grève totale de tout un secteur, ce qui a eu pour conséquence de priver les salariés non grévistes de travail. La société Atofina a attendu que le fonctionnement de l'entreprise soit bloqué pour recourir à la mise en chômage technique. Le recours au chômage technique permet à l'employeur de s'exonérer de son obligation de fournir du travail et de payer un salaire aux salariés non grévistes à la condition que la grève ait entraîné une paralysie effective de l'entreprise à la date de la mise en œuvre de la mesure au chômage technique. [...]
[...] Le lien qui rattache le lock-out à un conflit collectif, permet de le distinguer du chômage technique, s'analysant lui aussi en une fermeture momentanée de l'entreprise, mais pour des raisons techniques. L'employeur voit ses prérogatives limitées au sein de sa propre entreprise lorsqu'une grève est déclenchée. B. La limitation des pouvoirs de l'employeur : Lors d'une grève, l'employeur n'est pas libre dans les moyens pour y mettre fin. Avant de recourir au lock-out, il doit avoir eu recours à toutes les techniques possibles de négociation, y compris par les recours au dialogue. [...]
[...] Quand le fonctionnement de l'entreprise est bloqué par une grève totale d'un secteur de l'entreprise et une paralysie progressive des autres secteurs, il est admis que l'employeur ait recours au lock-out. L'inexécution des obligations patronales peut apparaître justifiée lorsqu'elle ne résulte pas d'une intention délibérée mais d'une contrainte extérieure pesant sur l'employeur. En l'espèce, l'employeur ne peut plus assumer son obligation de fournir du travail aux salariés non grévistes. Il est du devoir de l'employeur de tout mettre en œuvre pour aboutir au fonctionnement de son entreprise, il ne peut donc recourir à la fermeture qu'à partir de la constatation d'une impossibilité absolue et sans remède. [...]
[...] Le conseil des prud'hommes statuant sur un renvoi d'un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation rendu le 28 mars 2001, les déboute de leur demande. Les salariés forment un nouveau pourvoi. Le moyen du pourvoi se fonde sur trois branches. Le conseil des prud'hommes ne s'est pas expliqué sur les conclusions des salariés qui soutenaient avoir été victimes d'une sélection discriminatoire fondée sur leur appartenance à la catégorie des ouvriers. Le conseil des prud'hommes ne s'est pas non plus expliqué sur l'existence d'un piquet de grève et sur le fait que l'entreprise ait refusé la mise en place d'une procédure de médiation sollicitée par les organisations syndicales. [...]
[...] Les juges ont considéré que la fermeture de l'entreprise était licite en cas d'empêchement absolu au travail des non grévistes. Il est cependant difficile pour l'employeur d'arriver à prouver qu'il y avait empêchement absolu au travail des non grévistes. En l'espèce, la cour de cassation conclue que la société Atofina s'était trouvée dans une situation contraignante du fait de la grève, qui ne lui était pas imputable et qui rendait impossible la fourniture de travail aux salariés non grévistes, ce qui justifie le lock-out. [...]
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