L'arrêt qu'il convient de commenter a contraint la chambre sociale de la Cour de cassation à rendre une double précision concernant d'une part la nature d'un protocole de fin de conflit collectif aboutissant à une révision ; et d'autre part sur la détermination des parties de chacun de ces accords collectifs, nécessairement utile pour en revendiquer un quelconque droit (...)
[...] La Cour de cassation reconnaît à ce protocole de fin de conflit la valeur d'accord collectif avant de revenir sur la légalité de la révision de cet accord, nécessitant la signature des mêmes signataires que ceux de l'accord initial de 1996. Il conviendra d'étudier ces deux points au sein de deux parties distinctes. Dans un premier temps, nous nous attacherons aux modalités de révision de l'accord collectif du 18 décembre 1996 (I).Puis, nous verrons en quoi cet arrêt élargit le champ des acteurs en ouvrant la possibilité pour un comité d'entreprise d'en réclamer la nullité (II). [...]
[...] De plus, la juridiction du second degré a reconnu recevable le comité d'entreprise de la société à agir en vertu de l'accord de 1996 mais déclare cette institution représentative du personnel irrecevable à agir en nullité des accords collectifs du 26 juin 2000 et du 7 février 2003 car il n'était pas signataire de ces accords. Finalement, la société des transports en commun de Rouen s'est pourvue de cassation devant la Chambre sociale dans l'optique d'une contestation générale de la nullité de l'accord du 7 février 2007. Mais également, le syndicat CGT et le comité d'entreprise de la société, par un pourvoi incident et considéré comme identique par la Chambre sociale, ont revendiqué le droit d'agir au secrétaire du comité d'entreprise. [...]
[...] La Cour de cassation répond aux motifs de la société. La jurisprudence du 5 mars 2008 de la cour s'était fondé sur les articles L431-5 et L432-1 du code du travail pour établir qu'un comité d'entreprise doit être consulté sur la dénonciation par le chef d'entreprise d'un accord d'entreprise qui intéresse l'organisation, la gestion ou la marche de l'entreprise. Cette formalité est indispensable pour officialiser la dénonciation. En se fondant sur un texte du code du travail, le principe dégagé par la Cour de cassation s'annonce ainsi : le comité d'entreprise quand il est signataire de l'accord du 18 décembre 1996 a la qualité pour demander conjointement avec les organisations syndicales signataires son exécution ou l'indemnisation du préjudice subi résultant de son inexécution par l'employeur. [...]
[...] La même chambre dans un arrêt du 17 septembre 2003 a établit qu'a fortiori, un accord collectif ne pouvait être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales ait été invité à sa négociation. D'autre part, la Cour de cassation rappelle qu'en l'absence de la signature de l'un des syndicats signataire, l'avenant de révision est nul. En l'espèce, le protocole de l'accord de fin de conflit avait été signé par le syndicat CGT et le nouvel accord du 7 février 2003 devait définit les nouvelles modalités de l'accord initial. [...]
[...] Donc, la signature de la CGT était indispensable et ce refus confirme un droit d'opposition. La loi de 2004 a généralisé le droit d'opposition, il peut être exercé contre tout avenant qu'il soit plus ou moins favorable pourvu que le syndicat opposant représente la moitié des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. La CGT manifeste en l'espèce son droit d'opposition. Si les parties à l'accord n'ont pas prévu les modalités de révision comme le prévoit le texte de l'article L2261-7, n'unanimité des syndicats signataires sera requise pour réviser l'accord. [...]
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