Le contrat de travail se définit généralement comme « le contrat par lequel une personne appelé salarié s'engage à mettre son activité pro à la disposition d'une autre appelée employeur, sous la subordination de laquelle elle se place et moyennant une rémunération ». De cette définition, ressortent les traits majeurs du contrat de travail, même si ce dernier n'est pas légalement défini dans le code du travail. Il s'analyse comme un contrat synallagmatique où les obligations des parties résident dans la cause de l'autre, c'est aussi un contrat à titre onéreux justifié par la contrepartie financière. Enfin, ce contrat figure dans la catégorie des contrats à exécution successive dans lequel salarié s'engage à fournir un travail. La détermination du contrat de travail n'est pas si aisée et certains critères sont utilisés par la jurisprudence pour établir la nature de ces contrats (...)
[...] La cour d'appel retient que la requérante n'était pas liée par un contrat de travail à l'association au motif que ses engagements explicites étaient non équivoques et ne nécessitait pas la perception d'une rémunération au titre d'un contrat de travail. La cour d'appel pointe du doigt le caractère strictement religieux de l'engagement des fidèles à l'association. Après avoir débouté Mme Marcenac de sa demande, cette dernière se pourvoi en cassation devant la chambre sociale. Elle est demanderesse au pourvoi, l'association est toujours défendeur. Les arguments de la requérant reste inchangés puisqu'elle revendique un statut de travailleur. [...]
[...] Les indices sont tirés des stipulations du contrat mais surtout des conditions de fait comme le suggère la Cour de cassation en l'espèce d'une manière implicite. Les indices ne sont pas explicités, recensés en l'espèce, ce qui a pour effet d'entacher le raisonnement de la Cour de cassation d'un manque de qualification. Elle ne se borne qu'à restituer la solution de principe du 9 juin 2009. La portée de cette solution peu novatrice permet seulement, par le biais du terme professionnel, de se prononcer dans le débat doctrinal sur la subordination juridique. [...]
[...] Par conséquent, l'arrêt du 20 janvier 2010 s'inscrit dans une continuité légale et jurisprudentielle. Le sens de cet arrêt est clair. Par la répétition de ces jurisprudences extérieures, la chambre sociale exclue l'existence d'un contrat de travail pour les activités religieuses que Mme Marcenac accomplirait pour le compte et au bénéfice d'une congrégation ou d'une association culturelle légalement établie. La valeur de cette décision se juge à travers les conditions énoncées par la Cour de cassation. La prestation de Mme Marcenac est appréciée par la chambre sociale. [...]
[...] Les membres de cette association à caractère spécifique, sont considérés comme n'ayant exercé aucune activité professionnelle visant à participer à une quelconque activité de production ou économique. Cette analyse ressort de l'arrêt de la cour d'appel. Mais, la Cour de cassation dans son arrêt du 20 janvier 2010 remet en cause l'arrêt de la cour d'appel. Elle réfute les arguments précédents et finit par qualifier la relation qu'entretien l'association et Mme Marcenac. La chambre sociale relève que la volonté des parties tout comme la dénomination personne ne peuvent constituer des éléments permettant de caractériser le contrat de travail. [...]
[...] Cette analyse lui permet de prouver que l'association la Croix Glorieuse devait rechercher si les critères du contrat de travail étaient réunis. Le problème de droit est le suivant : l'engagement religieux auprès d'une association est-il constitutif d'une relation de travail matérialisée par un contrat entre l'association et ses membres ? La Cour de cassation casse et annule l'arrêt et renvoie les parties devant la cour d'appel de Bordeaux. Dans l'optique d'une continuité jurisprudentielle, la Cour de cassation reprend à plusieurs reprises les motifs de jurisprudences antérieures. [...]
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