Mme Calori a été engagée en tant que journaliste pigiste. Pour ce faire, des lettres successives d'engagement lui ont été envoyées par la société SA Ellipse programme. La salariée a ensuite participé dans le cadre de ses fonctions à la réalisation d'émissions télévisées pour la société SAM monégasque des ondes. Quatre ans plus tard, cette dernière société a mis fin à sa collaboration avec la salariée. La Cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt en date du 13 mars 2006, a débouté la salariée de ses demandes de requalification de ses contrats en contrat de travail à durée indéterminée et de paiement d'indemnités de rupture et de congés payés (...)
[...] 5132-7 ; Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques, dans le cadre du de l'article L. 7232-6 ; La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France Les activités foraines.” On pourrait penser que les critères de requalification des CDD d'usage en CDI ont changé mais, toutefois, en pratique le critère est toujours le même : on regarde la nature de l'emploi pour voir s'il est lié ou non à une activité normale et permanente de l'entreprise. [...]
[...] Les conditions de succession, pour les autres cas, sont : o pas plus de 2 contrats pour une même personne et pour un même poste sans respect du délai de carence. Néanmoins, on peut conclure plusieurs CDD pour un même poste en embauchant des personnes différentes. La succession avec une même personne est possible si les fonctions et le poste sont différents o Si l'on respecte un délai de carence (le tiers-temps) entre 2 CDD, on peut réembaucher la même personne pour le même poste. [...]
[...] 1242-1 du Code du travail (nouveau) : application du de l'article L. 1242-2, les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants : Les exploitations forestières ; La réparation navale ; Le déménagement ; L'hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances ; Le sport professionnel ; Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ; Page 4 sur 5 Cour de cassation, Chambre sociale janvier 2008 (pourvoi n 06-43040, Calori Société monégasque des ondes). [...]
[...] 121-2 du code du travail ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en œuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, que “s'il résulte de la combinaison des articles susvisés du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre susvisé, qui a pour objet, en ses clauses 1 et de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.” Or, en l'espèce, les juges d'appel n'ayant pas vérifié si “l'emploi [ ] occupé par la salariée dans le secteur de l'audiovisuel faisait partie de ceux pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée Page 1 sur 5 Cour de cassation, Chambre sociale janvier 2008 (pourvoi n 06-43040, Calori Société monégasque des ondes). indéterminée et si l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs était justifiée par l'existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de cet emploi”, leur décision était privée de base légale. L'arrêt est ainsi cassé et annulé et les parties sont renvoyées devant la Cour d'appel de Lyon pour que soit fait de droit. Notes : Il y a eu des changements politiques, mais il y a malgré tout des constantes. [...]
[...] Il y a une différence toutefois : dans le cas des CTT, il existe une relation triangulaire entre l'employeur réel (entreprise d'intérim), l'employeur actuel (l'entreprise utilisatrice) et l'employé (l'intérimaire). Certaines règles prohibitives persistent depuis 1982. Ce sont les articles L. 1242-1 (sur les CDD) et l'article L1251-5 (sur les CTT). Les CDD, comme les CTT, ne peuvent être conclus que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire. Les CDD peuvent être conclus pour pourvoir à des emplois à caractère saisonnier. [...]
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