Assemblée plénière, licenciement, gardiens d'immeuble, obligation stipulée au règlement de copropriété, opposabilité aux tiers
La Cour de Cassation est amenée à préciser les obligations dégagées par un engagement unilatéral dans l'arrêt de l'Assemblée plénière du 5 mars 2010.
En l'espèce, un couple de gardien d'immeuble, engagé par un syndicat de copropriétaire, est licencié. Constatant des irrégularités dans leur licenciement, le couple décide d'intenter une action en justice.
Il s'agit d'un arrêt de l'Assemblée Plénière et donc, la Cour de Cassation a déjà statuer sur l'affaire en cassant le premier arrêt de la Cour d'Appel. Cette fois-ci, La Cour d'Appel de Montpellier dans les arrêts en date du 14 mai 2008 condamne le syndicat des copropriétaires au paiement de dommages et intérêts. Ces derniers forment alors un pouvoir en cassation devant l'Assemblée
plénière.
[...] Cependant cette décision va remettre en cause certains principes contractuel notamment certaines corollaires du principe d'autonomie de la volonté. II. Une remise en cause de critères de principe contractuel garants de la sécurité juridique Dans sa solution, la Cour de Cassation est novatrice puisqu'elle remet en cause les critères du principe d'autonomie de volonté en contournant ces derniers Néanmoins, ce détournement peut être dangereux juridiquement parlant puisqu'ils peuvent induire à une certaine l'insécurité A. Le contournement des critères initiaux de principe contractuels En ce qui concerne les actes unilatéraux, la règle semble simple en théorie puisqu'elle suit un principe évident. [...]
[...] Toutefois, le problème soulevé par la Cour consacre également la possibilité pour les salariés de se prévaloir d'une clause dont ils n'était pas tiers. B. La possibilité d'une opposabilité aux tiers En l'espèce, la Cour de cassation admet que des tiers (les licenciés), puissent se prévaloir de l'engagement unilatéral prit par l'assemblé générale des copropriétaires envers le syndicat de copropriété afin de se prémunir d'une irrégularité dans l'exécution d'une clause de cet engagement. La Cour admet ainsi qu'un tiers puisse se prévaloir d'un contrat auquel il n'est pas partie. [...]
[...] En l'espèce, un couple de gardien d'immeuble, engagé par un syndicat de copropriétaire, est licencié. Constatant des irrégularités dans leur licenciement, le couple décide d'intenter une action en justice. Il s'agit d'un arrêt de l'Assemblée Plénière et donc, la Cour de Cassation a déjà statuer sur l'affaire en cassant le premier arrêt de la Cour d'Appel. Cette fois-ci, La Cour d'Appel de Montpellier dans les arrêts en date du 14 mai 2008 condamne le syndicat des copropriétaires au paiement de dommages et intérêts. Ces derniers forment alors un pouvoir en cassation devant l'Assemblée plénière. [...]
[...] De cette manière, et comme il nous est permit de constater qu'il n'existe aucune règle en dehors de celles évoquées par l'article 1121 ( qui ne fait pas exception à l'article 1165 en ce qui concerne le cas en l'espèce), il est difficile de trouver un compromis entre la sécurité juridique et le fait qu'un tiers puisse se prévaloir d'un contrat auquel il ne fait pas parti. Cette insécurité juridique s'illustre par le fait qu'il n'y ai aucun critère prévu afin de savoir quand, qui et comment un tiers peut se prévaloir d'un engagement d'on il n'est pas partie. [...]
[...] C'est la théorie défendue majoritairement par la doctrine. Néanmoins, le droit positif et l'arrêt étudié semble démontré le contraire. En effet, plusieurs exemples s'offrent à nous et tendent à détourner la classique définition de l'acte unilatéral. En ce qui concerne les loteries publicitaires notamment, la jurisprudence a longtemps tâtonné, ne sachant pas s'il fallait sanctionner ou non ce comportement, et encore moins comment le faire. Après avoir considéré que ces mensonges étaient condamnables, la Cour s'est basée sur la notion de quasi-contrat. [...]
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