En droit du travail, le principe est l'ordre public social qui fait privilégier la norme la plus favorable aux salariés notamment par le biais de la négociation collective, mais l'ordre public absolu notamment déroge à ce principe.
[...] Ainsi, on aurait pu penser que cette décision serait validée par la Cour de cassation puisque le caractère impératif de la loi ne joue pas face à une stipulation favorable au salarié. Si le droit du travail admet ce système c'est parce que la priorité est donné à l'accord collectif. Le dialogue est privilégié pour que les organisations professionnelles représentatives négocient avec les employeurs leurs conditions de travail afin d'obtenir des conditions plus favorables. L'enchaînement des normes en droit du travail est par principe dirigé vers le progrès social. [...]
[...] En effet, le droit social est fortement marqué par la négociation collective, les travailleurs bénéficient de nombreux pouvoirs afin d'améliorer leurs conditions de travail avec l'aide de leurs représentants. Mais cet ordre public social a ses limites comme en témoigne l'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 8 novembre 1994. En l'espèce, une société est condamnée pour avoir organisé l'élection des délégués du personnel conformément aux dispositions de la convention collective de la métallurgie du Haut-Rhin. [...]
[...] 423-16 du Code du travail dans sa rédaction résultant de la loi du 20 décembre 1993 prévoit que les délégués du personnel sont élus pour deux ans. La question posée à la Cour de cassation était la suivante : la loi prime-t- elle sur la convention collective plus favorable en matière d'élection des délégués du personnel ? La haute Cour répond par l'affirmative, elle rejette le premier moyen mais reconnaît que l'élection des délégués du personnel prévue par l'article L. 423-16 du Code du travail a un caractère d'ordre public absolu et qu'ainsi il n'est pas possible d'y déroger par convention collective. [...]
[...] De plus, il arrive parfois que la loi soit peu précise et laisse à la négociation collective le soin de préciser les modalités de sa mise en œuvre. Néanmoins, lorsqu'un litige survient sur le caractère favorable d'une disposition, c'est au juge de trancher et il se peut que celui-ci ne trouve pas les mêmes intérêts que les travailleurs et ainsi lui porte un certains préjudice. Tout est prévu pour favoriser les conditions de travail des salariés, cependant, il est prévu que certaines dispositions ne peuvent faire l'objet d'une dérogation, même dans un sens plus favorable aux salariés. [...]
[...] La notion d'ordre public en droit social bouleverse la hiérarchie des normes. L'intervention législative dans cette matière apparaît pour encadrer des situations, mais elle est surtout perçue comme un minimum. La loi protége les travailleurs en leur assurant des droits minimaux, elle a dans cette matière une fonction de garantie. Le travailleur faisant face à une disposition moins favorable que celle prévue par la loi ou le règlement est alors apte à agir à l'encontre de celle-ci. La hiérarchie des normes est en quelque sorte inversée en droit social, on remarque que des dispositions de rang inférieur comme une convention collective peuvent primer sur la loi. [...]
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