Afin d'être valable, la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail doit prévoir l'existence d'une contrepartie financière. Cette exigence a été posée par la Chambre sociale dans un arrêt récent (A). Peu à peu, les contours de cette contrepartie se sont précisés et la Cour d'appel a pu juger qu'il fallait qu'elle soit versée postérieurement à la rupture du contrat (B).
A) Une exigence récente
D'après l'article L.1221-1 du Code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Ainsi, s'applique le principe de la liberté contractuelle qui se manifeste notamment au niveau du contenu du contrat. Sous l'égide de ce principe, les parties vont pouvoir librement fixer les conditions de la relation de travail. Toutefois, ne seront pas admises toutes les clauses, et notamment celles portant atteintes aux droits fondamentaux et aux libertés individuelles ou collectives. En l'espèce, le contrat de travail conclu entre la salariée et la société contenait une clause de non-concurrence. Il s'agit de la clause par laquelle l'employeur interdit au salarié d'exercer une activité concurrente après rupture du contrat. Une telle clause est valable mais sous réserve de respecter plusieurs conditions. Une première condition a été posée par un arrêt « Godissart » de la Chambre sociale en date du 14 mai 1992 (...)
[...] Ainsi, s'applique le principe de la liberté contractuelle qui se manifeste notamment au niveau du contenu du contrat. Sous l'égide de ce principe, les parties vont pouvoir librement fixer les conditions de la relation de travail. Toutefois, ne seront pas admises toutes les clauses, et notamment celles portant atteintes aux droits fondamentaux et aux libertés individuelles ou collectives. En l'espèce, le contrat de travail conclu entre la salariée et la société contenait une clause de non-concurrence. Il s'agit de la clause par laquelle l'employeur interdit au salarié d'exercer une activité concurrente après rupture du contrat. [...]
[...] Enfin, un arrêt de la même Chambre en date du 11 janvier 2006 est venu préciser que le respect par un salarié d'une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice apprécié souverainement par les juges du fond. La Cour d'appel a toutefois considéré qu'il fallait que la contrepartie financière soit versée à la salariée après la rupture du contrat. Une contrepartie postérieure à la rupture du contrat La Cour d'appel de Paris, par son arrêt du 11 octobre 2005, prononce la nullité de la clause de non-concurrence et condamne la société à payer à sa salariée des dommages-intérêts. [...]
[...] Cette clause doit également être limitée dans l'espace et le temps et tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié. L'exigence d'une contrepartie financière a été posée par un arrêt du 10 juillet 2002, marquant en cela un revirement de jurisprudence. Il est venu affirmer que cette contrepartie ne devait pas être dérisoire. Par un arrêt du 27 février 2007, la Chambre sociale est venue ajouter que cette contrepartie était due, et ce quelle que soit la cause de la rupture du contrat de travail. [...]
[...] La clause étant nulle et la salariée l'ayant respectée, la Cour d'appel a pu condamner la société à lui payer des dommages-intérêts pour nullité de la clause et la débouter de sa demande en remboursement de la contrepartie financière. Un arrêt de la Chambre sociale en date du 11 janvier 2006 avait en effet affirmé que le respect par le salarié d'une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice apprécié souverainement par les juges du fond. La société verra donc son pourvoi rejeté par la Chambre sociale. [...]
[...] Dans un arrêt de rejet rendu par la Chambre sociale, le 7 mars 2007, la Cour de cassation a précisé les conditions de validité de la clause de non-concurrence. En l'espèce, le contrat de travail d'un salarié comportait une clause de non-concurrence d'une durée de deux ans pour une ancienneté supérieure à cinq ans. Elle stipulait que ladite clause correspondait à du salaire de l'employé et se trouvait incluse dans le fixe de ce dernier et dans les taux de commissions exprimés dans le contrat. [...]
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