Le droit positif s'était déjà exprimé contre un refus des motivations du licenciement non concomitant à la lettre de licenciement. Cependant, la jurisprudence a admis une motivation annexée à la lettre de licenciement sous condition.
[...] Mais la jurisprudence va plus loin puisque la Cour de cassation précise que le document annexé fait partie intégrante de la lettre de licenciement. En réalité, la jurisprudence ne fait pas de distinction entre le document annexé et la lettre de licenciement, elle les assimilent comme s'ils ne faisaient qu'un. Ainsi, si le document est annexé à la lettre de licenciement et qu'il a pour objet ledit licenciement, il sera considéré au regard des juges comme faisant partie intégrante de la lettre de licenciement elle-même et non comme séparée à elle. [...]
[...] 122- 14-2 a donné une force impérative à la motivation du licenciement dans la lettre de licenciement adressée au salarié. La jurisprudence ayant précisé la sanction en cas de manquement à ce formalisme dans un arrêt Rogié (Soc novembre 1990), l'absence de motif équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mais le droit positif autorise-t-il l'employeur à motiver le licenciement autrement que par la lettre de licenciement elle-même ? La Cour de cassation a répondu en deux temps à cette question. [...]
[...] De plus les juges n'ont pas répondu à sa prétention qui visait la motivation non signée par l'employeur ainsi que la non validité de la lettre de motivation de la rupture annexée à la lettre de licenciement. Et enfin, la lettre annexée n'était pas signée par l'employeur, elle ne pouvait ainsi être retenue comme régulière. Les motivations de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur peuvent-elles être énoncées dans une lettre non signée annexée à la lettre de licenciement ? [...]
[...] La Cour de cassation a ainsi admis dans un premier temps que la motivation du licenciement était valable lorsque à la lettre de licenciement est annexée une copie de la lettre de convocation à l'entretien préalable qui faisait partie intégrante de la lettre de licenciement (Soc décembre 1998). La Cour régulatrice admet ainsi la validité d'un document annexé à la lettre de licenciement. La chambre sociale démontre ici son envie d'opter pour un allègement de la position de l'Assemblée Plénière. [...]
[...] La préférence en matière de garantie de sécurité pour l'employeur serait donc de privilégier la simplicité en énonçant les motifs du licenciement directement dans l'exposé de la lettre prévue à cet effet. De plus, en cas de contestation, la charge de la preuve incombe à l'employeur. De plus, il ne semble pas qu'il y ait une quelconque différence du point de vue du salarié, que les motifs soit annexés ou intégrés à la lettre de licenciement, les salariés en perçoivent la teneur au même moment sans aucune difficulté. Il est donc fortement préférable pour l'employeur de minimiser les risques en intégrant directement les motivations du licenciement à la lettre de licenciement. [...]
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