Cet arrêt est relatif aux régimes de la responsabilité civile de l'employeur et du salarié en matière de harcèlement moral.
Le directeur salarié d'une association, M. X... s'était livré à l'égard de plusieurs de ses subordonnés à des actes de harcèlement moral qui, au sens de l'article L.122-49 du Code du travail se définissent comme un ensemble d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteintes aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Les actes en question avaient été constatés par deux rapports émanant de l'inspection du travail et d'un médiateur et avaient abouti aux licenciements de leur responsable en date du 28 janvier 2003. Le 28 février 2003 les salariés victimes du harcèlement ont saisi le conseil de prud'hommes d'une action dirigée tant contre le directeur salarié que contre l'association en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral.
Le 25 mai 2005, la Cour d'Appel de Montpellier a partiellement accueilli leurs demandes en retenant que M. X... avait commis des faits de harcèlement moral et en le condamnant à leur verser des dommages et intérêts mais a déchargé l'association de toute responsabilité en se fondant sur l'absence de faute de sa part.
Face à cette décision, M. X... a formé un pourvoi en Cassation et les salariés ont de leur côté formé un pourvoi incident. L'argument principal de M.X... réside dans une interprétation stricte de la règle de la responsabilité du préposé lorsque les faits qui lui sont reprochés sont intervenus à l'occasion de sa mission. En outre, il estime que les responsabilités qui pèsent sur les épaules de l'employeur en matière de santé et de sécurité sont de nature à dédouaner l'ensemble des ses subordonnés de toute responsabilité en la matière, l'acte fut-il intentionnel ou non (...)
[...] Ainsi, la Cour va-t-elle utiliser cet article pour fonder à titre principal la responsabilité civile du salarié en matière de harcèlement, les Hauts Magistrats relavant, comme pour faire écho à l'arrêt de l'Assemblée Plénière de 2001, que M. X . avait sciemment harcelé moralement ( ) des salariés qui lui étaient subordonnés On notera que la Cour, si elle prend soin de relever la position hiérarchique dominante de M. X . sur les salariés demandeurs, n'en tire pas de conclusion particulière tant et si bien que l'on peut penser que la solution serait similaire s'agissant de salariés collatéraux non liés hiérarchiquement. [...]
[...] Les termes de la directive comme ceux de l'article L.230-2 II C.T précités allant d'ailleurs dans ce sens, puisqu'ils insistent sur la nécessité de mettre en œuvre une démarche globalisante en matière de sécurité. Ainsi donc, cet arrêt impose en pratique à l'employeur de mettre en œuvre les actions de formation et d'information du personnel prescrite par les textes internes et communautaires dans son propre intérêt, celui ne pas être civilement condamné du fait des actions de ses subordonnés. La boucle est bouclée. [...]
[...] La mise à l'écart du critère de la faute Selon la jurisprudence amiante tout manquement à l'obligation de sécurité de résultat caractérise, au sens du droit de la sécurité sociale, l'existence d'une faute inexcusable à la charge de l'employeur chaque fois qu'il n'a pas pris les mesures propres à préserver le salarié d'un risque dont il avait ou aurait dû avoir conscience. A partir de cet arrêt, la responsabilité de l'employeur est systématiquement engagée, notamment en cas de concours entre la faute inexcusable de l'employeur et la faute d'un tiers. [...]
[...] Un assouplissement des conditions de la responsabilité civile du salarié en matière de harcèlement moral. Si la formation la plus solennelle de la Cour de Cassation avait assez récemment adopté une position s'écartant de la lettre de l'article 1384 al.5 du Code civil la décision commentée va encore plus loin en se fondant sur les devoirs du salariés en matière de santé et de sécurité au travail Le dépassement du critère des limites de la mission du salarié. L'ancienne jurisprudence : une application novatrice de l'article 1384 al du Code civil. [...]
[...] Celui-ci se pourvut alors en cassation, invoquant expressément l'arrêt très remarqué du 12 oct par lequel la Chambre commerciale avait paru exclure la responsabilité du préposé en l'absence de faute personnelle. Confirmant cette dernière décision l'Assemblée plénière avait décidé, au visa des articles 1382 et 1384 al.5 du Code Civil, que le préposé qui agit dans le cadre de la mission qui lui est impartie par l'employeur et qui n'en a pas outrepassé les limites ne commet pas de faute personnelle susceptible d'engager sa responsabilité dans la réalisation d'un dommage Ainsi, depuis cet arrêt, il résulte incontestablement que la responsabilité des commettants, pourtant édictée à l'origine au profit des seules victimes, bénéficie aussi désormais au préposé. [...]
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