Des chauffeurs de taxi louaient leur véhicule à des sociétés de taxis. Ils ont ensuite demandé au Conseil de prud'hommes la requalification de leur contrat de location en contrat du travail. Le Conseil de prud'hommes, dans des arrêts séparés en date du 23 janvier 2003, s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance pour les contrats postérieurs à 1997. De plus, le Conseil de prud'hommes a condamné les sociétés de taxi à rembourser aux chauffeurs, dans les limites de la prescription quinquennale, les cotisations patronales afférentes aux locations antérieures à 1997 (...)
[...] La Cour d'appel ensuite fait droit à la demande des chauffeurs de taxi en admettant la requalification des contrats de location en contrats de travail au motif que ces contrats imposaient aux locataires des obligations excédant la seule nécessité de la location d'un véhicule conféraient aux loueurs un pouvoir de direction et de contrôle sur l'activité des conducteurs de taxi et donnaient aux loueur un pouvoir disciplinaire. Les sociétés de taxis ont alors formé un pourvoi en cassation. Dans quelles conditions le juge peut-il requalifier un contrat de location de véhicule en contrat de travail ? [...]
[...] Dans un arrêt en date du 27 septembre 2006, la chambre sociale de la Cour de cassation précise que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail Après avoir précisé les moyens de qualifier un contrat de travail, la Haute juridiction rappelle le pouvoir de requalification des juges : l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs Ensuite, la Chambre sociale conclut que la Cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé le lien de subordination pour pouvoir requalifié le contrat de location en contrat de travail, le juge ne pouvant pas se borner à anlyser uniquement certaines clauses du contrat mais devant également étudier le rôle du loueur dans le travail du locataire. L'arrêt d'appel est ainsi cassé et annulé au visa des articles L. 121-1 nouveau) et L. 511-1 (L. 1421-1 nouveau) du Code du travail. [...]
[...] Ces critères cumulatifs sont au nombre de trois : rémunération, lien de subordination, exécution d'une prestation de travail. La tendance jurisprudentielle est à la requalification des contrats de location de taxi en contrats de travail afin d'élargir l'application du droit du travail. Le caractère extensible du lien de subordination est alors fort utile pour des juges mettant à mal des prévisions contractuelles n'ayant pas pour but de frauder en contournant le droit du travail. Le présent arrêt semble revenir à une vision plus logique en limitant cette extension. [...]
[...] Fiche de l'arrêt rendu le 27 septembre 2006 par la chambre sociale de la Cour de cassation. Fiche de l'arrêt rendu le 27 septembre 2006 par la chambre sociale de la Cour de cassation. Des chauffeurs de taxi louaient leur véhicule à des sociétés de taxis. Ils ont ensuite demandé au Conseil de prud'hommes la requalification de leur contrat de location en contrat du travail. Le Conseil de prud'hommes, dans des arrêts séparés en date du 23 janvier 2003, s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance pour les contrats postérieurs à 1997. [...]
[...] Page 1 sur 2 Fiche de l'arrêt rendu le 27 septembre 2006 par la chambre sociale de la Cour de cassation. Notes : La présente décision reprend des principes désormais classiques tout en faisant preuve d'une exigence plus grande pour savoir à quelles conditions le juge peut requalifier un contrat de location en contrat de travail. Dans l'arrêt Barrat rendu par la Cour de cassation en 1983 est affirmé le principe selon lequel le juge n'est pas tenu par la qualification donnée par les parties au contrat mais doit prendre en compte les éléments de fait. [...]
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