Des salariés ont été engagés par un G.I.E en tant que guichetiers ?dans le cadre de contrats à durée déterminée journaliers qui se sont succédés de façon intermittente?. Les salariés ont alors saisi le Conseil de prud'hommes afin d'obtenir la requalification de leurs contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt en date du 7 février 2000, a fait droit à la demande des salariés et a requalifié les contrats de travail à durée déterminée des salariés en contrats à durée indéterminée et a condamné l'employeur à leur régler une indemnité de requalification ainsi que des rappels de salaires (...)
[...] La Chambre sociale considère que l'indemnité de précarité due suite à la fin d'un CDD reste due même si celui-ci est requalifié a posteriori en CDI. De la sorte, la Cour de cassation rejette tous les moyens formés par l'employeur. Notes : En l'espèce, seules les notions tournant autour des CDD sont intéressantes. Article L1242-1 du Code du travail (nouveau) : contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise”. [...]
[...] L'employeur affirme ensuite que les contrats de travail conclus après 1996 étaient des CDD et non des CDI, les conditions ayant changé. L'employeur conteste ensuite l'application de la convention collective sur certains points considérant que ceux-ci ne pouvaient pas s'appliquer aux CDD conclus. Enfin, l'employeur affirme que les salariés devaient restituer les primes de précarité payées si leur CDD était requalifié en CDI. Peut-on conclure un CDD avec un salarié afin de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ? [...]
[...] 5132-7 ; Page 3 sur 4 Cour de cassation, Chambre sociale juin 2003. Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques, dans le cadre du de l'article L. 7232-6 ; La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France Les activités foraines.” Toutefois, la Haute juridiction précise classiquement que le recours à un tel CDD n'est pas possible si le poste est lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ce qui exclut dès lors le recours à un CDD. [...]
[...] Ensuite, la Haute juridiction considère que le renouvellement des CDD montre que ceux-ci étaient conclus pour pourvoir à des postes liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ce qui est interdit par le Code du travail. Peut-on considérer qu'il y avait novation des contrats en l'espèce ? La Haute juridiction rejette la branche du moyen affirmant qu'il y a eu novation des contrats, estimant que cet argument n'avait pas été soulevé devant les juges du fond par l'employeur. Peut-on exclure du champ d'application d'une convention collective des salariés à temps partiel ? Page 1 sur 4 Cour de cassation, Chambre sociale juin 2003. [...]
[...] 722-1 du code rural, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise.” Le principe, en droit du travail, est que le contrat à durée indéterminée est le contrat de travail de droit commun. Une entreprise peut toutefois recourir aux CDD sous réserve de respecter les conditions de recours posées par les articles susmentionnés (nouvelle version). De plus, un CDD doit toujours être écrit et motivé. [...]
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