Selon Gérard Couturier, « On sait qu'au cours de ces trente dernières années, les conditions d'application de l'article L 122-12 (nouvellement articles L 1224-1 et suivant du Code du travail) ont donné lieu à de multiples évolutions jurisprudentielles, marquées par des revirements spectaculaires et une interaction aussi délicate qu'indispensable entre l'interprétation du texte français par la Cour de cassation et celle de la directive communautaire du 14 février 1977 par la Cour de justice des Communautés ». C'est au coeur de cette interaction entre droit communautaire et droit français que se retrouve l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 18 juillet 2000.
Selon l'article L 1224-1 du Code du travail cité par Gérard Couturier « s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » (...)
[...] Cependant, entre cet arrêt et celui de la Cour de cassation en 2000, une autre décision de la CJCE est rendue le 10 décembre 1998. Celle-ci prévoit qu'une entité économique doit être constituée d'un ensemble organisé de salariés spécialement et durablement affectés à une tâche commune pour pouvoir bénéficier de la législation sur les transferts d'entreprise (et donc notamment de l'article L 1224-1 du Code du travail). Celle-ci semble donc avoir pour principal but de préciser l'ancienne décision datant de 1995. [...]
[...] Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 18 juillet 2000. Selon Gérard Couturier, On sait qu'au cours de ces trente dernières années, les conditions d'application de l'article L 122-12 (nouvellement articles L 1224-1 et suivant du Code du travail) ont donné lieu à de multiples évolutions jurisprudentielles, marquées par des revirements spectaculaires et une interaction aussi délicate qu'indispensable entre l'interprétation du texte français par la Cour de cassation et celle de la directive communautaire du 14 février 1977 par la Cour de justice des Communautés C'est au cœur de cette interaction entre droit communautaire et droit français que se retrouve l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 18 juillet 2000. [...]
[...] Outre la protection de la volonté du législateur, il est possible que la Cour de cassation, par delà cet arrêt du 18 juillet 2000, tente également de protéger les salariés contre ce principe des externalisations. Il apparaît en effet en l'espèce, que le Conseil d'entreprise et le syndicat CGT ont demandé la non application de l'article L 1224-1 du Code du travail car la convention collective du cessionnaire (c'est-à-dire du futur employeur) était selon eux, moins favorable que celle du cédant (celui qui tente de se séparer de cette activité). [...]
[...] Pourtant, à première vue, cette notion d'autonomie intégrée dans l'arrêt du 18 juillet 2000, semble être en contradiction avec la jurisprudence communautaire. Ainsi, selon la directive du 29 juin 1998, la notion de transfert d'entreprise est applicable aussi bien lorsque l'activité économique est accessoire pour l'entreprise cédante que lorsqu'elle est essentielle Une activité économique accessoire peut être considérée comme une activité ayant pour but de concourir aux objectifs de l'activité principale. Son indépendance semble donc très relative Devant ces conditions provenant des normes communautaires, il serait intéressant de voir comment la jurisprudence française caractérise ce fameux critère de l'autonomie, considéré comme une énigme par le rapporteur de la Cour, M. [...]
[...] Cette question, qui aurait pu être traitée par les juges de la Cour de cassation, ne l'a pas été puisqu'en n'en discutant pas, le pourvoi a dispensé la Cour de cassation de se prononcer sur ce point (rapport de M. Boubli). Il pourrait donc sembler que ces instances représentatives puissent nuire, par delà leur position, à la volonté individuelle des salariés. Pourtant, cette nuisance reste à nuancer. Pour pouvoir étudier la volonté individuelle des salariés, il convient de distinguer selon que l'article L 1224-1 du Code du travail ait été déclaré applicable ou inapplicable par les juges de la Cour de cassation. [...]
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