Commentaire d'arrêt consacré à la distinction entre le contrôle de légalité et le contrôle de conventionnalité. La Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 20 octobre 2006 prend soin de bien distinguer le contrôle de légalité du contrôle de conventionnalité, pour pouvoir affirmer que le juge judiciaire est compétent pour effectuer un contrôle de conventionnalité, même avec une norme à caractère réglementaire.
[...] Il est donc admis au juge judicaire la possibilité de contrôler la conformité des lois aux traités internationaux en vigueur, donc d'opérer un contrôle de conventionnalité dans ces circonstances. Il serait tout à fait incohérent que cette autorité soit privée du même contrôle pour les actes réglementaire. Effectivement la hiérarchie des normes telles qu'elle est instituée en France place la loi au dessus du règlement. Il serait donc invraisemblable que les juridictions de l'ordre judiciaire puissent contrôler la conventionnalité des lois et non celle des règlements. [...]
[...] Un contrôle distinct du contrôle de légalité La mise en oeuvre du contrôle de légalité Tout le jugement de la Cour d'appel de Paris est fondé sur la distinction entre contrôle de légalité et contrôle de conventionnalité . En effet, la Cour d'appel de Paris précise son argumentation en aiguayant la distinction de ces deux contrôles. Le contrôle de légalité ne peut être mis en œuvre que par le juge administratif et cela à la suite d'une question préjudicielle posée au juge. [...]
[...] De l'article 55 de la Constitution de 1958, la juridiction du second degré tire une compétence générale d'écarter tout acte qui serait incompatible avec un engagement international. Selon l'argumentation de la Cour d'appel la prévalence du droit international sur les lois implique que tout juge puisse examiner cette exigence. On peut en quelque sorte estimer que le contrôle de la conventionnalité du règlement par les juridictions judiciaires rompt avec les règles bien établies de répartition des compétences entre les ordres juridictionnels. [...]
[...] Il apparaît donc que pour rendre cette décision, le Conseil d'Etat a nécessairement dû exercer un contrôle de conventionnalité. Or, la Haute juridiction ne statue pas dans le même sens que la Cour d'appel de Paris. Bien que l'argumentation de cette dernière puisse séduire, la Haute Cour administrative statue dans un sens différend, il faudra donc attendre un revirement de celle-ci pour que la solution adoptée par la juridiction d'appel puisse prendre toute son ampleur. D'autre part, suite à cet arrêt d'appel, le Tribunal des conflits a été saisit et a lui aussi statué tout à fait différemment dans un arrêt rendu le 19 février 2007, où il a admis que la ratification implicite de l'ordonnance du 2 août 2005 avait eu lieu par l'adoption de lois postérieures la reprenant. [...]
[...] La salariée saisit le 20 mars 2006 le Conseil de prud'hommes de Longjumeau afin de contester la rupture de son contrat de travail. Par un jugement du 28 avril 2006, la juridiction prud'homale déclare l'ordonnance du 2 août 2005 contraire à la Convention 158 de l'OIT du 22 juin 1982, elle requalifie donc les deux contrats en contrat à durée indéterminée. Cette décision a été frappée d'appel par le procureur de la République d'Evry ainsi que par l'employeur. Par ailleurs, le préfet de l'Essonne a décliné la compétence du juge judiciaire pour connaître de l'illégalité d'un acte administratif réglementaire. [...]
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