Mme Lagoutte a été engagée en tant qu'enseignante vacataire pour la rentrée 1993. Elle a pour ce faire conclu un contrat de travail à durée déterminée avec l'association TDM. Un avenant au contrat a ensuite prolongé son contrat jusqu'à la fin de l'année scolaire 1993. Lors de la rentrée suivante, elle a repris ses fonctions puis a été licenciée lors de la liquidation judiciaire de l'association au mois de juin 1995 (...)
[...] 1242-1 du Code du travail (nouveau) : application du de l'article L. 1242-2, les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants : [ ] L'enseignement ; [ . Toutefois, la Haute juridiction rejette ici le recours à un tel CDD car le poste occupée par l'enseignante était un poste lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ce qui exclut dès lors le recours à un CDD. [...]
[...] De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ; D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral ; Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux à de l'article L. 722-1 du code rural, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise.” Le principe, en droit du travail, est que le contrat à durée indéterminée est le contrat de travail de droit commun. Une entreprise peut toutefois recourir aux CDD sous réserve de respecter les conditions de recours posées par les articles susmentionnés (nouvelle version). [...]
[...] Cour de cassation, Chambre sociale décembre 1999. Cour de cassation, Chambre sociale décembre 1999. Mme Lagoutte a été engagée en tant qu'enseignante vacataire pour la rentrée 1993. Elle a pour ce faire conclu un contrat de travail à durée déterminée avec l'association TDM. Un avenant au contrat a ensuite prolongé son contrat jusqu'à la fin de l'année scolaire 1993. Lors de la rentrée suivante, elle a repris ses fonctions puis a été licenciée lors de la liquidation judiciaire de l'association au mois de juin 1995. [...]
[...] Peut-on conclure un CDD avec un salarié afin de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ? Dans un arrêt en date du 7 décembre 1999, la chambre sociale de la Cour de cassation répond par la négative. En effet, selon la Haute juridiction, “seuls les emplois par nature temporaires peuvent donner lieu à la conclusion d'un CDD et que ce contrat ne peut être utilisé que pour pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise”. [...]
[...] Or, en l'espèce, l'activité n'avait pas un caractère temporaire car l'enseignante avait été recrutée pour enseigner durant toute l'année scolaire, avec pour seules interruptions les vacances scolaires. Sur ces motifs et au visa des articles L. 122-1-1 et D. 121-2 du Code du travail, le premier moyen du pourvoi est rejeté. L'arrêt est ainsi cassé et annulé. Notes : Article L. 1242-1 du Code du travail (nouveau) : contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise”. [...]
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