Fiche de l'arrêt rendu le 4 décembre 1996 par la Chambre sociale de la Cour de cassation relatif à la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Cette fiche est idéale pour préparer un commentaire d'arrêt ou un TD ou tout simplement pour prendre rapidement connaissance de la présente décision de la Cour de cassation. De brèves notes ont été rédigées suite à la fiche d'arrêt.
[...] Cour de cassation, Chambre sociale décembre 1996. Cour de cassation, Chambre sociale décembre 1996. Un salarié a conclu un contrat de travail à durée déterminée avec une société, contrat “motivé par un surcroît exceptionnel d'activité”. Lors d'un entretien, son employeur lui a indiqué que son contrat ne serait pas renouvelé. Après la fin de son contrat, le salarié a saisi le Conseil de prud'hommes afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée. [...]
[...] De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ; D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral ; Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux à de l'article L. 722-1 du code rural, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. [...]
[...] 122-1-1 du Code du travail, elle n'a pas retenu le même motif que celui retenu par les parties pour justifier le recours à un contrat à durée déterminée. L'arrêt d'appel est ainsi cassé et annulé au visa des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail Notes : Article L. [...]
[...] La chambre sociale de la Cour de cassation n'a statué que sur la première des trois branches du premier moyen. Les juges peuvent-ils se fonder sur un autre motif légal que celui inscrit formellement dans le contrat de travail pour justifier le recours à un contrat à durée déterminée ? Dans un arrêt en date du 4 décembre 1996, la chambre sociale de la Cour de cassation répond par la négative aux motifs que les juges du fond ne peuvent retenir motif de recours au contrat à durée déterminée différent de celui visé au contrat” sans violer les textes visés. [...]
[...] Une entreprise peut toutefois recourir aux CDD sous réserve de respecter les conditions de recours posées par les articles susmentionnés (nouvelle version). De plus, un CDD doit toujours être écrit et motivé. En l'espèce, le motif était au cœur du litige. En effet, l'employeur avait précisé un motif dans le CDD mais, celui-ci ne correspondait pas au motif du recours à ce type de contrat retenu par les juges du fond. La Cour de cassation retient alors une interprétation stricte des textes de façon à favoriser les CDI : le motif figurant dans le CDD doit être le bon et les juges ne peuvent pas sauver un CDD en retenant un autre motif. [...]
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